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Règl. de l'Ont. 208/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 208/21

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

pris le 18 mars 2021
déposé le 18 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 avril 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 210/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’alinéa c) de la définition de «services de santé communautaire» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 210/11 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un fournisseur de services de santé visé à la disposition 6 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés qui, à la fois :

(i) reçoit un financement de la part de Santé Ontario en vertu de cette loi pour fournir, dans le cadre d’un programme de logement avec services de soutien, des services de soutien personnel au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires et des services d’aides familiales au sens de la même loi,

(ii) a conclu une entente de responsabilisation en matière de services avec Santé Ontario en application de l’article 22 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

  c.1) un fournisseur de services de santé visé à la disposition 7 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés qui, à la fois :

(i) est une personne morale sans capital-actions constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales,

(ii) reçoit un financement de la part de Santé Ontario en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,

(iii) a conclu une entente de responsabilisation en matière de services avec Santé Ontario en application de l’article 22 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

  c.2) un fournisseur de services de santé visé à la disposition 8 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés qui reçoit un financement de la part de Santé Ontario et qui a conclu une entente de responsabilisation en matière de services en application de l’article 22 de cette loi.

(2) Le sous-alinéa c.1) (i) de la définition de «services de santé communautaire» à l’article 1 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) est une organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace,

2. La disposition 3 de l’article 1.2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les organisations constituées en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace qui exploitent un ou plusieurs centres de santé communautaire.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2021 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

2. Le 1er avril 2021.

3. Le jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

2. Le jour du dépôt du présent règlement.

 

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