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Règl. de l'Ont. 258/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 258/21

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

pris le 1er avril 2021
déposé le 6 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 avril 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 30/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 68 (3) du Règlement de l’Ontario 30/11 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Chaque exploitant qui tient ou utilise un site Web pour promouvoir la vente ou la fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé ou pour conclure un contrat de vente ou de fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé veille à ce que son tarif soit disponible, sans frais, sous forme imprimable à un endroit bien en vue sur le site Web.

2. (1) L’article 86 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «100 000 $» par «165 000 $».

(2) L’article 86 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2021, continue de s’appliquer aux demandes visées au paragraphe (1) ou aux demandes visées au paragraphe (3) qui sont présentées au plus tard ce jour-là.

3. L’article 94 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versement pour l’agrandissement d’un cimetière

94. (1) Pour l’application du paragraphe 53 (18) de la Loi, le fiduciaire d’un fonds ou d’un compte d’entretien d’un cimetière qui n’est pas un cimetière commercial verse à l’exploitant du cimetière, sur demande de ce dernier et par prélèvement sur le capital du fonds ou du compte, une somme destinée à agrandir le cimetière, si le registrateur autorise le versement.

(2) Le registrateur n’autorise le versement prévu au paragraphe (1) que si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’exploitant du cimetière n’a pas assez d’argent pour agrandir le cimetière;

b)  la somme prélevée sur le capital du fonds ou du compte permettra à l’exploitant d’agrandir le cimetière;

c)  l’exploitant continuera d’entretenir convenablement le cimetière;

d)  l’agrandissement du cimetière contribuera à sa viabilité économique et renforcera le fonds ou le compte.

(3) L’exploitant du cimetière ne doit utiliser une somme reçue en application du paragraphe (1) que pour agrandir le cimetière, notamment des façons suivantes :

a)  acheter un bien-fonds contigu au cimetière afin d’agrandir ce dernier;

b)  créer un columbarium ou un mausolée dans le cimetière;

c)  augmenter le volume d’un columbarium ou d’un mausolée dans le cimetière;

d)  créer une sépulture ou une aire de dispersion dans le cimetière;

e)  augmenter les dimensions d’une aire de dispersion dans le cimetière.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’exploitant du cimetière rembourse au fonds ou au compte la somme reçue en application du paragraphe (1) :

a)  par prélèvement sur les sommes qu’il reçoit suite à la vente de droits d’inhumation et de dispersion à l’égard de l’agrandissement du cimetière, après qu’il a fait les versements nécessaires dans le fonds ou le compte à l’égard de ces droits;

b)  conformément aux directives du registrateur à l’égard des circonstances donnant lieu à un remboursement et du montant de celui-ci dans chaque circonstance.

(5) Si l’exploitant du cimetière utilise une partie de la somme reçue en application du paragraphe (1) à une fin qui n’est pas l’agrandissement du cimetière comme l’exige le paragraphe (3), il rembourse au fonds ou au compte la partie utilisée à cette autre fin dans le délai que précise le registrateur.

(6) Si l’exploitant du cimetière n’utilise pas la totalité de la somme reçue en application du paragraphe (1) dans le délai que le registrateur estime raisonnable dans les circonstances, il rembourse la partie inutilisée au fonds ou au compte dans le délai que précise le registrateur.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Divulgation au public par l’exploitant

112.2 Chaque exploitant qui tient ou utilise un site Web pour promouvoir la vente ou la fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé ou pour conclure un contrat de vente ou de fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé veille à ce qu’un lien vers le site Web sur lequel le registrateur a affiché le guide de renseignements destinés aux consommateurs conformément à l’article 112.1 figure à un endroit bien en vue sur le site Web que l’exploitant tient ou utilise.

5. Le paragraphe 113 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’exploitant qui tient ou utilise un site Web et qui conclut des contrats électroniques de vente de services et de fournitures autorisés au moyen de ce site fournit, sous réserve du paragraphe (2.1), les éléments qu’il est tenu de veiller à ce que l’acquéreur éventuel reçoive conformément au paragraphe (1) :

a)  en les affichant sous forme imprimable à un endroit bien en vue sur le site Web;

b)  dans le cas de l’exemplaire du guide de renseignements destinés aux consommateurs, en affichant à un endroit bien en vue sur le site Web un lien vers le site Web sur lequel le registrateur a affiché le guide conformément à l’article 112.1.

6. L’article 117 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve de permis

117. (1) Chaque exploitant qui tient ou utilise un site Web pour promouvoir la vente ou la fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé ou pour conclure un contrat de vente ou de fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé veille à ce que son numéro de permis et une description du type de permis figurent à un endroit bien en vue sur le site Web.

(2) Le particulier titulaire d’un permis délivré en application de la Loi porte son permis sur lui lorsqu’il fait des affaires liées à la vente ou à la fourniture d’un service ou d’une fourniture autorisé et le présente sur demande.

7. (1) Le paragraphe 119 (1) du Règlement est modifié :

a)  par remplacement de «de services et de fournitures autorisés» par «d’un service ou d’une fourniture autorisé» dans le passage qui précède la disposition 1;

b)  par remplacement de «des services et de fournitures autorisés» par «un service ou une fourniture autorisé» à la disposition 3.

(2) Le paragraphe 119 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «de services et de fournitures autorisés» par «d’un service ou d’une fourniture autorisé».

(3) Le paragraphe 119 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L’exploitant qui tient ou utilise un site Web pour promouvoir la vente d’un service ou d’une fourniture autorisé ou pour conclure un contrat de vente d’un service ou d’une fourniture autorisé veille à ce que les renseignements mentionnés au paragraphe (1) figurent à un endroit bien en vue sur le site Web.

8. (1) La disposition 2 du paragraphe 166 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «50 $» par «100 $» au début de la disposition.

(2) La disposition 3 du paragraphe 166 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «100 $» par «200 $» au début de la disposition.

(3) La disposition 4 du paragraphe 166 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «200 $» par «400 $» au début de la disposition.

9. (1) Le paragraphe 167 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «(11) et (12)» par «(11) et (13)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 167 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «500 $» par «575 $» au début de la sous-disposition.

(3) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 167 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «100 $» par «115 $» au début de la sous-disposition.

(4) Le paragraphe 167 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «(11) et (12)» par «(11) et (13)».

10. (1) La disposition 1 de l’article 168 du Règlement est modifiée par remplacement de «250 $» par «290 $».

(2) La disposition 2 de l’article 168 du Règlement est modifiée par remplacement de «150 $» par «175 $».

(3) La disposition 3 de l’article 168 du Règlement est modifiée par remplacement de «500 $» par «830 $».

(4) La disposition 4 de l’article 168 du Règlement est modifiée par remplacement de «100 $» par «165 $».

(5) La disposition 5 de l’article 168 du Règlement est modifiée par remplacement de «100 $» par «115 $».

(6) La disposition 6 de l’article 168 du Règlement est modifiée par remplacement de «25 $» par «30 $».

(7) La disposition 7 de l’article 168 du Règlement est modifiée par remplacement de «25 $» par «30 $» à la fin de la disposition.

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Examen du ministre

168.1 Le ministre effectue un examen des sommes prescrites pour l’application de l’article 53 de la Loi au moins une fois tous les cinq ans.

12. La version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «site Internet» par «site Web».

Entrée en vigueur

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 4, 5, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

(3) Les articles 2, 3, 8, 9, 10 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

 

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