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Règl. de l'Ont. 397/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 3 juin 2021 en vertu de personnes morales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.38

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 397/21

pris en vertu de la

Loi sur les personnes morales

pris le 6 mai 2021
déposé le 3 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 juin 2021

modifiant le Règl. 181 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement 181 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. Aucune dénomination sociale désignée comme étant proposée dans un rapport NUANS visé à l’alinéa 3 (1) a) du Règlement de l’Ontario 393/21 (Dépôts) pris en vertu de la Loi ne doit être employée par une personne autre que celle qui a été la première à la proposer, sauf avec le consentement écrit de cette personne.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «en français».

(2) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 3 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3.  «Collège», «college», «institut», «institute», «université» ou «university», si ces mots porteraient quelqu’un à croire que la personne morale est une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire, sauf avec le consentement écrit du ministre des Collèges et Universités ou de l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

4.  «Ingénieur», «engineer», «génie», «ingénierie» ou «engineering», ou une variante de ces mots, si ceux-ci évoquent l’exercice de la profession, sauf avec le consentement écrit de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario.

(3) La disposition 6 du paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Secrétaire d’État» par «gouvernement du Canada».

4. L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Après la délivrance des lettres patentes de fusion, la personne morale peut modifier celles-ci pour changer sa dénomination sociale afin qu’elle soit identique à celle de l’une des personnes morales qui fusionnent uniquement si une autre personne morale n’a pas adopté la dénomination conformément à la Loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci.

5. L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

8. (1) Seuls les lettres de l’alphabet romain, les chiffres arabes ou une combinaison de ceux-ci, ainsi que les signes de ponctuation et autres signes permis par le paragraphe (2) peuvent faire partie de la dénomination sociale d’une personne morale.

(2) Les signes de ponctuation et autres signes suivants sont les seuls qui soient permis dans la dénomination sociale d’une personne morale :

! “ ” « » # $ % & ’ ( ) * + , – . / \ : ; < = > ? [ ] ' ˄ ≤ ≥ @¸ ´ ` ^ ¨

(3) La dénomination sociale ne doit pas être principalement ou uniquement une combinaison de signes permis par le paragraphe (2).

(4) Les signes suivants permis par le paragraphe (2) peuvent être utilisés uniquement comme faisant partie d’un caractère français, et non séparément :

¸ ´ ` ^ ¨

8.1 Le premier caractère d’une dénomination sociale doit être :

a)  soit une lettre en caractère romain;

b)  soit un chiffre arabe;

c)  soit un des signes suivants permis par le paragraphe 8 (2) :

! #@

6. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

9. La dénomination sociale d’une personne morale ne doit pas compter plus de 120 caractères, y compris les signes de ponctuation et les espaces.

9.1 La dénomination sociale énoncée dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une personne morale conformément à l’article 22 de la Loi doit être une traduction exacte de la dénomination sociale de la personne morale. Des changements peuvent toutefois y être apportés pour faire en sorte que celle-ci soit conforme à la langue.

9.2 Si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires contiennent une version française et une version anglaise de la dénomination sociale de la personne morale, le signe « / » sépare les deux versions.

9.3 (1) Après la constitution, la dénomination sociale actuelle figurant dans les lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou autres documents déposés auprès du ministre en application de la Loi ou du présent règlement est identique :

a)  à la dénomination sociale figurant dans les lettres patentes si celle-ci n’a pas été changée;

b)  à la dénomination sociale figurant dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires les plus récentes qui l’ont changée.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la dénomination sociale n’est pas identique si l’espacement, les signes de ponctuation ou autres signes ont été modifiés.

7. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

12. Les objets projetés d’une personne morale ne doivent pas comprendre les courses de chiens, mais peuvent toutefois comprendre l’élevage des chiens de course.

8. Les articles 15, 16, 16.1, 19, 23, 24, 27 et 33 du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 72 (5) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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