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Règl. de l'Ont. 764/21 : EXEMPTIONS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 764/21

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

pris le 4 novembre 2021
déposé le 8 novembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 novembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 novembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/18

(EXEMPTIONS)

1. (1) Les sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 347/18 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i.  Un membre du conseil d’administration de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créé en application de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

ii.  Le registrateur nommé en application de l’article 7 de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

(2) La disposition 4 du paragraphe 12 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi sur les alcools» par «de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».

2. La disposition 3 de l’article 18 du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 101 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «paragraphe 94 (1) de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario) de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 22 (Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools) de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 94 (1) de l’annexe 7 (Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions) de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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