Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 871/21

pris en vertu de la

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

pris le 17 décembre 2021
déposé le 21 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 janvier 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 783/20

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 7 du Règlement de l’Ontario 783/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Critères

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«soutien» Relativement à un organisme agricole :

a)  toute personne, qu’elle soit membre de l’organisme agricole ou non, qui a effectué un paiement à l’ordre de l’organisme agricole en application du paragraphe 21 (1) de la Loi et qui n’en a pas demandé le remboursement en vertu du paragraphe 21 (7) de la Loi;

b)  tout membre de l’organisme agricole qui n’est pas une entreprise agricole tenue d’obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole en application de l’article 2 de la Loi.

(2) Pour l’application des articles 6, 7.2, 7.3 et 10 de la Loi, les critères pour l’agrément ou le renouvellement de l’agrément d’un organisme agricole sont les suivants :

1.  L’organisme est constitué en personne morale sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature.

2.  L’organisme a pour objet de représenter des personnes qui exploitent des entreprises agricoles de tous types et il est disposé à représenter une entreprise agricole peu importe les types de cultures, de bétail, de volaille ou d’autres produits agricoles qu’elle peut produire.

3.  L’organisme offre des services d’éducation ou de formation en matière de questions agricoles.

4.  L’organisme fournit des conseils et des analyses aux gouvernements, aux tribunaux administratifs ou aux organismes consultatifs sur les questions agricoles et l’élaboration de programmes ou de politiques intéressant les personnes qui exploitent une entreprise agricole.

5.  Au moins 250 personnes à qui des numéros d’inscription d’entreprise agricole ont été attribués sont des soutiens de l’organisme agricole ou, si ce dernier n’est pas agréé, lui ont versé un paiement égal à celui qu’exige la disposition 3 du paragraphe 4 (1) l’année où l’organisme demande l’agrément.

6.  La majorité des soutiens de l’organisme sont des personnes visées à l’alinéa a) de la définition de «soutien» au paragraphe (1).

7.  La somme payée à l’ordre de l’organisme en application du paragraphe 21 (1) de la Loi constitue la cotisation exigée des membres ou d’une catégorie de membres de l’organisme.

8.  L’organisme a établi des mécanismes qui, d’une part, permettent aux soutiens à qui des numéros d’inscription d’entreprise agricole ont été attribués de lui présenter des observations sur des préoccupations pertinentes, et, d’autre part, l’obligent à examiner ces observations et à y répondre.

9.  Sous réserve du paragraphe (3), l’organisme a conclu avec le ministre et tous les autres organismes agricoles agréés une entente écrite visant à fournir une aide financière spéciale à l’organisme francophone qui y est admissible sous le régime de la Loi.

10.  L’organisme compte au moins 12 sections locales en Ontario, chacune desquelles doit représenter au moins 10 entreprises agricoles.

11.  L’organisme verse à ses sections locales une contribution correspondant à au moins 10 % des recettes brutes au cours d’une année donnée provenant des paiements effectués en application de l’article 21 de la Loi cette année-là, en excluant tout remboursement effectué cette année-là en application du paragraphe 21 (8) de la Loi.

12.  L’organisme a conclu un arrangement ou un accord avec ses sections locales en Ontario qui comprend ce qui suit :

i.  Des dispositions qui précisent les rôles et responsabilités propres à l’organisme et aux sections locales.

ii.  Des dispositions qui précisent un processus de règlement des différends entre l’organisme et une section locale.

iii.  Une exigence selon laquelle l’organisme doit permettre à chaque section locale d’envoyer un de ses membres actuels aux assemblées de l’organisme auxquelles les sections locales sont invitées à envoyer des représentants.

iv.  Le droit de l’organisme d’envoyer un représentant à l’assemblée générale annuelle de chaque section locale.

v.  Le droit de l’organisme de demander à chaque section locale des renseignements concernant la gouvernance, les activités et la viabilité financière de la section locale.

13.  L’organisme prépare des états financiers vérifiés pour chaque exercice conformément au paragraphe (4) et les met à la disposition du public dans les 60 jours suivant l’assemblée générale annuelle de l’organisme de l’exercice en question.

14.  S’il s’agit d’un organisme agréé qui demande le renouvellement de son agrément, l’organisme a remis au Tribunal une copie des plus récents états financiers vérifiés.

15.  S’il s’agit d’un organisme agréé qui demande le renouvellement de son agrément, l’organisme a élaboré une norme de service écrite énonçant les règles applicables aux demandes de remboursements visés au paragraphe 21 (8) de la Loi ainsi qu’au délai et au traitement de ces remboursements, et la norme est mise à la disposition du public sur demande.

(3) Un organisme agricole qui demande l’agrément pour la première fois n’est pas tenu de conclure l’entente visée à la disposition 9 du paragraphe (2) s’il accepte, par écrit, de conclure une telle entente le plus tôt possible après son agrément.

(4) L’état financier vérifié pour un exercice donné comprend ce qui suit :

a)  les états financiers et un rapport de vérificateur préparés par un vérificateur conformément aux normes de vérification généralement reconnues;

b)  le nombre total de soutiens que l’organisme agricole avait au cours de l’exercice;

c)  le montant total des paiements que l’organisme agricole a reçus au cours de l’exercice aux termes du paragraphe 21 (3) de la Loi;

d)  le nombre de remboursements que l’organisme agricole a effectué au cours de l’exercice aux termes du paragraphe 21 (8) de la Loi et leur montant total;

e)  toute somme éventuelle que l’organisme agricole a versée au cours de l’exercice à l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale sous le régime de la Loi;

f)  la somme que l’organisme agricole a affectée à ses sections locales au cours de l’exercice.

Règle particulière : renouvellement de l’agrément en cas de déclaration d’une situation d’urgence

7.1 (1) Pour l’application des articles 7.2, 8 et 10 de la Loi, le présent article s’applique à l’égard de la décision du Tribunal concernant le renouvellement de l’agrément d’un organisme agricole agréé si, à tout moment depuis le plus récent agrément de l’organisme, une situation d’urgence a été déclarée pour l’ensemble de l’Ontario en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le Tribunal ne doit pas décider qu’un organisme agricole agréé ne satisfait plus aux critères prescrits à l’égard des organismes agricoles agréés si, à la fois :

a)  la décision se fonde uniquement sur le fait que, pendant la situation d’urgence déclarée, l’organisme ne satisfaisait pas aux critères énoncés à la disposition 3, 5, 6, 10, 11 ou 13 du paragraphe 7 (2);

b)  l’organisme a de nouveau satisfait à ces critères dès que possible après que la situation d’urgence a pris fin.

2. L’article 13 du Règlement est modifié par remplacement de «15,45 $» par «19,70 $».

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Règle spéciale : admissibilité continue en cas de déclaration d’une situation d’urgence

15.1 (1) Pour l’application des articles 17.1, 18, 19 et 20.1 de la Loi, le présent article s’applique à l’égard de la décision du Tribunal concernant l’admissibilité continue d’un organisme francophone à une aide financière spéciale si, à tout moment depuis la dernière fois où il a été décidé que l’organisme était admissible à cette aide, une situation d’urgence a été déclarée pour l’ensemble de l’Ontario en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le Tribunal ne doit pas décider qu’un organisme francophone ne satisfait plus aux critères prescrits en matière de son admissibilité à une aide financière spéciale si, à la fois :

a)  la décision se fonde uniquement sur le fait que, pendant la situation d’urgence déclarée, l’organisme ne satisfaisait pas aux critères énoncés à la disposition 3, 4, 6, 7, 10 ou 11 du paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 723/93 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2020, avec les adaptations nécessaires;

b)  l’organisme francophone a de nouveau satisfait à ces critères dès que possible après que la situation d’urgence a pris fin.

. . . . .

Affectation de l’aide financière à l’organisme francophone admissible

20.1 Chaque organisme agricole agréé affecte à l’organisme francophone admissible 1,5 % des recettes brutes au cours d’une année donnée provenant des paiements effectués en application de l’article 21 de la Loi cette année-là, en excluant tout remboursement effectué cette année-là en application du paragraphe 21 (8) de la Loi.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales,

Lisa Thompson

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date made: December 17, 2021
Pris le : 17 décembre 2021

 

English