Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 14/22 : QUESTIONS FISCALES - TAUX ET PLAFONDS DES IMPÔTS EXTRAORDINAIRES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 14/22

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 7 janvier 2022
déposé le 18 janvier 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 janvier 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 février 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 73/03

(QUESTIONS FISCALES - TAUX ET PLAFONDS DES IMPÔTS EXTRAORDINAIRES)

1. La définition de «année d’imposition admissible» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 73/03 est modifiée par remplacement de «2021» par «2022».

2. Le paragraphe 9 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«sous-catégorie précisée» Toute sous-catégorie de biens immeubles prescrite en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière ou en application du paragraphe 8 (1.1) de cette loi.

3. (1) L’article 10.1 du Règlement est modifié par remplacement de «la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires ou à la sous-catégorie des biens-fonds vacants» par «une sous-catégorie précisée» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 de l’article 10.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. Calculer le pourcentage du bien que représente chacune des parties suivantes :

i. La partie qui appartient à une sous-catégorie précisée. Toutefois, si certaines parties appartiennent à plus d’un type de sous-catégorie précisée, un pourcentage distinct est calculé pour chaque type de sous-catégorie précisée.

ii. La partie qui n’appartient pas à une sous-catégorie précisée.

4. Le paragraphe 11 (4) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires ou à la sous-catégorie des biens-fonds vacants» par «une sous-catégorie précisée»;

b) par insertion de «ou 313.1» après «313».

5. (1) La disposition 7 du paragraphe 12 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires ou à la sous-catégorie des biens-fonds vacants et qu’une réduction a été appliquée aux taux d’imposition applicables au bien l’année précédente en application de l’article 313 de la Loi ou de l’article 257.7 de la Loi sur l’éducation» par «une sous-catégorie précisée» à la fin du passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La sous-disposition 7 i du paragraphe 12 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou 313.1» après «313».

(3) Le paragraphe 12 (5) du Règlement est modifié par insertion de «ou 313.1» après «313».

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: January 7, 2022
Pris le : 7 janvier 2022

 

English