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Règl. de l'Ont. 83/22 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 25 février 2022 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 83/22

pris en vertu du

Code de la route

pris le 24 février 2022
déposé le 25 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mars 2022

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. (1) Le Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

22.2 (1) Malgré toute disposition du présent règlement, si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique à l’égard d’un certificat d’immatriculation de véhicule visé à l’annexe 4, le certificat est réputé valide jusqu’au 31 mars 2022, si le titulaire du certificat d’immatriculation est un particulier, ou jusqu’au 30 septembre 2022, si le titulaire du certificat d’immatriculation n’est pas un particulier :

1. La durée de validité du certificat a été prolongée ou prorogée en vertu du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code.

2. La durée de validité du certificat expire le 1er septembre 2021 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 2022.

(2) Malgré l’article 18, lors du prochain renouvellement d’un certificat d’immatriculation auquel s’applique le présent article et dont le titulaire n’est pas un particulier, des droits calculés selon la formule suivante, arrondis aux cinq cents les plus près, sont payés au ministère :

1. En ce qui concerne chaque mois depuis la plus récente validation du certificat, diviser les droits annuels qui s’appliquaient à ce moment pour le numéro du certificat approprié figurant à l’annexe 4 par 12.

2. Additionner le total des montants calculés en vertu de la disposition 1 à l’égard de tous les mois depuis la plus récente validation du certificat.

(3) Pour calculer les droits de validation payables en application du paragraphe (2), une partie du mois compte pour un mois entier.

(4) S’il n’était pas possible d’utiliser un véhicule pendant un ou plusieurs mois mentionnés au paragraphe (2), le titulaire du certificat d’immatriculation pour le véhicule peut demander au ministère de ne pas inclure ce ou ces mois dans le calcul des droits prévus à ce paragraphe.

(5) Si la demande visée au paragraphe (4) est approuvée, le titulaire du certificat d’immatriculation conserve, pendant une période de deux ans après la date de renouvellement du certificat, des dossiers qui attestent qu’il n’était pas possible d’utiliser le véhicule pendant les mois en question. Il fournit ces dossiers au ministère sur demande.

(6) Si, pour une raison quelconque, les droits exigés en vertu du paragraphe (2) ne sont pas payés lors du prochain renouvellement du certificat d’immatriculation, ils doivent être payés lors du renouvellement suivant.

(2) L’article 22.2 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1) est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Il est entendu que si une personne remet au ministère les plaques d’immatriculation d’un certificat d’immatriculation visé à l’annexe 4 avant la fin de la période de validation, aucune somme n’est payable à cette personne à titre de remboursement en ce qui concerne le nombre de mois de validation qui restent.

(3) L’article 22.2 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

Entrée en vigueur

2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mars 2022 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 13 mars 2022.

(3) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le 1er octobre 2024.

 

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