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Règl. de l'Ont. 388/22 : GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI

déposé le 20 avril 2022 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 388/22

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l'environnement

pris le 14 avril 2022
déposé le 20 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 406/19

(GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI)

1. (1) Les sous-dispositions 6 i et ii du paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 406/19 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i.  avant que ne commence le dépôt des sols de déblai au dépôt de sols pour aménagement résidentiel, si l’exploitation du dépôt commence le 1er janvier 2023 ou après cette date,

ii.  le 1er janvier 2023, si le dépôt était exploité avant le 1er janvier 2023.

(2) La disposition 3 du paragraphe 7 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «2022» par «2023».

(3) La disposition 5 du paragraphe 7 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «2022» par «2023».

2. Le paragraphe 11 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «2022» par «2023».

3. Le paragraphe 12 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «2022» par «2023».

4. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Suspension temporaire de certaines exigences

28.1 (1) Durant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui se termine le 31 décembre 2022, nul n’est tenu de se conformer aux exigences suivantes du présent règlement :

1.  Les exigences prévues aux paragraphes 7 (7) et (8) pour l’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel de mettre à jour l’avis déposé dans le Registre.

2.  L’exigence prévue au paragraphe 8 (1) pour le chef de projet de déposer un avis dans le Registre avant d’enlever d’une zone du projet des sols qui deviendront des sols de déblai une fois enlevés.

3.  Toute exigence prévue à l’article 9 pour le chef de projet de mettre à jour l’avis déposé dans le Registre à l’égard d’un projet.

4.  Toute exigence liée à l’article 11, 12 ou 13.

5.  Toute exigence prévue à l’article 15, si le chef de projet ou l’exploitant de la zone du projet ou toute autre personne travaillant dans la zone du projet prend connaissance de n’importe laquelle des circonstances énoncées dans cet article.

6.  Toute exigence prévue à l’article 16 liée à l’élaboration et à l’application d’un système de suivi en application.

7.  Toute exigence pour le propriétaire ou l’exploitant d’un site de réutilisation visé aux paragraphes 19 (1) et (1.1) de prendre les mesures énoncées au paragraphe 19 (3), notamment le dépôt d’un avis dans le Registre à l’égard du site de réutilisation.

8.  Toute exigence prévue aux paragraphes 19 (6) et (7) pour le propriétaire ou l’exploitant d’un site de réutilisation de mettre à jour l’avis déposé dans le Registre à l’égard du site de réutilisation.

(2) Durant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui se termine le 31 décembre 2022, la personne qui exploite un véhicule aux fins du transport de sols de déblai est réputée se conformer à l’article 18 si elle fournit les renseignements énoncés au paragraphe 18 (1) à un agent provincial qui en fait la demande.

(2) L’article 28.1, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

Entrée en vigueur

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 4 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2023.

 

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