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Règl. de l'Ont. 560/22 : ACTES AUTORISÉS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 560/22

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

pris le 6 décembre 2022
approuvé le 8 décembre 2022
déposé le 9 décembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 décembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 107/96

(ACTES AUTORISÉS)

1. Le Règlement de l’Ontario 107/96 est modifié par adjonction de l’article suivant :

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un pharmacien inscrit à la partie A est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de prescrire du nirmatrelvir/ritonavir si les conditions suivantes sont réunies :

a) le patient à qui le médicament est prescrit lui présente un résultat positif à une analyse visant à dépister la COVID-19;

b) la prescription a lieu dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes de la COVID-19;

c) le patient ne reçoit pas de supplément d’oxygène et satisfait à l’un des critères suivants :

(i) il a 60 ans ou plus,

(ii) il a au moins 18 ans mais moins de 60 ans et :

(A) il est immunodéprimé,

(B) il court un risque élevé de contracter une forme grave de la COVID-19 parce qu’il présente une ou plusieurs comorbidités,

(C) il court un risque élevé de contracter une forme grave de la COVID-19 en raison d’une immunité insuffisante pour l’un des motifs suivants : il n’est pas vacciné; il n’a pas reçu une série primaire complète de vaccins contre la COVID-19; au cours des six derniers mois, il n’a pas reçu de dose de vaccin contre la COVID-19 ou n’a pas contracté d’infection au SARS-CoV-2.

(2) Le pharmacien inscrit à la partie A prend une décision quant aux risques, pour le patient, de toute interaction médicamenteuse ne pouvant pas être gérée adéquatement ou empêchant la prescription du nirmatrelvir/ritonavir. Il ne doit pas prescrire le médicament en présence d’une telle interaction.

(3) Le pharmacien inscrit à la partie A avise, dans un délai raisonnable, le fournisseur de soins primaires du patient, si le patient en a un, qu’il a prescrit du nirmatrelvir/ritonavir au patient. Il lui fournit des précisions relatives à la prescription.

(4) Les personnes suivantes sont des exemples de personnes «immunodéprimées» pour l’application du présent article :

1. Les particuliers sous dialyse (hémodialyse ou dialyse péritonéale).

2. Les personnes ayant subi une transplantation d’organe solide et suivant un traitement immunosuppresseur.

3. Les particuliers recevant un traitement actif 3 comme une chimiothérapie, une thérapie ciblée ou une immunothérapie pour des tumeurs solides ou des hémopathies malignes.

4. Les personnes ayant suivi une thérapie par lymphocites T à récepteurs antigéniques chimériques (CAR) ou ayant subi une greffe de cellules souches hématopoïétiques au cours des deux dernières années ou recevant un traitement immunosuppresseur.

5. Les particuliers présentant une immunodéficience primaire modérée à sévère comme le syndrome de DiGeorge ou le syndrome de Wiskott-Aldrich.

6. Les personnes séropositives pour le VIH qui soit ont présenté une maladie définissant le sida dans les 12 derniers mois avant le début de la série vaccinale, soit étaient gravement immunodéprimées avec un taux de CD4 <200 cellules/uL ou un pourcentage de CD4 <15 % ou sans suppression virale du VIH.

7. Les particuliers recevant un traitement actif au moyen d’une des catégories suivantes de thérapies immunosuppressives :

i. Les thérapies anti-cellules B comme les anticorps monoclonaux ciblant CD19, CD20 et CD22.

ii. Les corticoïdes systémiques à forte dose.

iii. Les agents alkylants.

iv. Les antimétabolites.

v. Les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF) et autres agents biologiques qui sont fortement immunosuppresseurs.

(5) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.

«comorbodités» S’entend notamment de ce qui suit :

a) le cancer,

b) une maladie cérébrovasculaire,

c) une néphropathie chronique,

d) une maladie chronique du foie, s’il s’agit d’une cirrhose, d’une stéatose hépatique non alcoolique, d’une maladie alcoolique du foie ou d’une hépatite chronique active auto-immune,

e) une maladie pulmonaire chronique, s’il s’agit d’une bronchectasie, d’une bronchopneumopathie chronique obstructive, d’une maladie pulmonaire interstitielle, d’une hypertension pulmonaire ou d’une embolie pulmonaire,

f) la fibrose kystique,

g) le diabète sucré de type 1 ou de type 2,

h) un handicap comme le syndrome de Down, un trouble d’apprentissage, une déficience intellectuelle, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, une paralysie cérébrale, une déficience de naissance ou un traumatisme médullaire,

(i) une maladie cardiaque comme une cardiomyopathie, une coronaropathie, une insuffisance cardiaque et une affection semblable,

j) une infection à VIH,

k) un trouble de santé mentale s’il s’agit d’un trouble de l’humeur, notamment la dépression ou un trouble du spectre de la schizophrénie,

l) l’obésité,

m) une grossesse, en cours ou récente,

n) une maladie d’immunodéficience primaire,

o) le tabagisme, actuel ou ancien,

p) la transplantation d’un organe solide ou la greffe de cellules souches sanguines,

q) la tuberculose,

r) l’utilisation de corticostéroïdes ou d’autres médicaments immunosuppresseurs. («comorbodities»)

«pharmacien inscrit à la partie A» Membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien et qui est inscrit à la partie A du tableau de l’Ordre. («Part A pharmacist»)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé,

Sylvia Jones

Minister of Health

Date made:December 6, 2022
Pris le : 6 décembre 2022

 

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