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Règl. de l'Ont. 563/22 : ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION

déposé le 13 décembre 2022 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 563/22

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 8 décembre 2022
déposé le 13 décembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 décembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 390/18

(ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION)

1. Le Règlement de l’Ontario 390/18 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Règlement de l’Ontario 241/19 (Normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi» par «règlement sur le programme NRE».

2. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«paramètre de production» S’entend au sens de la Ligne directrice. («production parameter»)

«période d’enregistrement» S’entend au sens du règlement sur le programme NRE. («registration period»)

«règlement sur le programme NRE» Le Règlement de l’Ontario 241/19 (Normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi. («EPS Regulation»)

(2) La définition de «installation assujettie» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«installation assujettie» Au sens du règlement sur le programme NRE, s’entend d’une installation NRE qui est enregistrée ou qui doit l’être en application de ce règlement. («covered facility»)

(3) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «30 novembre 2023» par «30 juin 2024».

3. (1) La définition de l’élément «PRPi» dans la formule énoncée au paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«PRPi»   représente le potentiel applicable de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre i, soit le nombre indiqué dans la colonne 5 de l’annexe 1 en regard du gaz à effet de serre indiqué dans la colonne 1;

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé.

4. Les paragraphes 6 (4), 7 (8.1), 9 (3) et 10 (7) du Règlement sont abrogés.

5. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de vérifier : installations assujetties

12. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie calcule la quantité de vérification de l’installation assujettie en appliquant la formule énoncée au paragraphe (2) pour chacune des années suivantes :

1.  Chaque période de conformité pour laquelle la partie III du règlement sur le programme NRE s’applique au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation assujettie.

2.  Si l’installation assujettie est enregistrée aux termes de la disposition 3 du paragraphe 4 (1) du règlement sur le programme NRE, chaque année qui tombe pendant la période d’enregistrement qui précède la première période de conformité de l’installation assujettie.

(2) Voici la formule mentionnée au paragraphe (1) :

QV = A – B − C − D + E

où :

«QV» représente la quantité de vérification, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

  «A»  représente la quantité de gaz à effet de serre émise de l’installation assujettie pendant l’année à l’égard de toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées à l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 5 et exprimée en tonnes d’éq. CO2;

  «B»  représente la partie de l’élément «A», exprimée en tonnes d’éq. CO2, qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse à l’installation assujettie;

  «C»  représente la partie de l’élément «A», exprimée en tonnes d’éq. CO2, qui est émise de l’installation assujettie et attribuable :

a)  à l’entreposage de charbon;

b)  à l’exploitation d’un réseau de pipelines pour gaz naturel;

c)  à l’utilisation d’équipement lié à un réseau de transport ou de distribution d’électricité;

d)  à la production de HCFC-22 et à la destruction de HFC-23;

e)  aux autres émissions visées au paragraphe (3);

  «D»  représente la quantité de dioxyde de carbone qu’a désignée le propriétaire ou l’exploitant conformément aux critères d’admissibilité visés au paragraphe (4) et qui représente une partie du dioxyde de carbone qui est stocké en permanence dans une installation de stockage géologique à long terme pendant l’année;

  «E»  représente la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie pendant l’année, exprimée en tonnes d’éq. CO2, qui provient :

a)  du dioxyde de carbone récupéré et consommé dans le cadre de la production d’urée;

b)  du dioxyde de carbone récupéré ou capté dans le cadre de la production d’hydrogène;

c)  du brûlage à la torche dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de pipelines pour gaz naturel;

d)  du gaz de convertisseur basique à l’oxygène transféré vers un autre lieu;

e)  du gaz de four à coke transféré vers un autre lieu;

f)  du gaz de haut fourneau transféré vers un autre lieu.

(3) Pour l’application de l’alinéa e) de l’élément «C» de la formule énoncée au paragraphe (2), les autres émissions sont des émissions qui, à la fois :

a)  proviennent de l’exercice d’une activité qui fait partie des activités émettrices de GES précisées dans une installation assujettie, mais pour laquelle aucune méthode de quantification normalisée n’est énoncée dans la Ligne directrice;

b)  sont quantifiées, comme le prévoit la ligne directrice, au moyen d’une méthode compatible avec une ou plusieurs méthodes précisées dans la Ligne directrice.

(4) Le dioxyde de carbone qui satisfait aux critères suivants est admissible à la désignation pour l’application de l’élément «D» de la formule figurant au paragraphe (2) :

1.  Le dioxyde de carbone a été stocké en permanence dans une installation de stockage géologique à long terme pendant l’année.

2.  Le dioxyde de carbone a été produit par une ou plusieurs activités émettrices de GES précisées ayant été exercées à l’installation assujettie pendant l’année ou, sous réserve de la disposition 4, pendant une année précédente.

3.  Le dioxyde de carbone a été capté, transporté et stocké conformément aux lois provinciales ou fédérales applicables et, à chaque étape, la quantité de dioxyde de carbone captée, transportée et stockée a été déterminée conformément à la Ligne directrice.

4. Le dioxyde de carbone n’a pas été précédemment désigné pour l’application de l’élément «D» à l’égard de l’installation assujettie ou d’une autre installation.

(5) Il est entendu que, pour l’application de l’élément «D» de la formule figurant au paragraphe (2), un propriétaire ou un exploitant peut désigner toute quantité de dioxyde de carbone qui satisfait aux critères d’admissibilité prévus au paragraphe (4), y compris une quantité nulle.

(6) Si la quantité de vérification calculée en application du paragraphe (1) est un résultat négatif, elle est réputée nulle.

(7) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie mentionnée au paragraphe (1) a reçu un avis d’inscription aux termes du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) du ministre du Revenu national portant une date postérieure au 1er janvier de la première période de conformité de l’installation assujettie à l’égard d’une période d’enregistrement et que l’avis indique la date de prise d’effet de l’inscription du propriétaire ou de l’exploitant à titre d’émetteur inscrit pour l’installation assujettie, le calcul de la quantité de vérification prévu au paragraphe (1) du présent article pour la première période de conformité de l’installation assujettie à l’égard de la période d’enregistrement exclut toute quantité pour la partie de l’année précédant la date de prise d’effet indiquée dans l’avis.

(8) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie mentionnée au paragraphe (1) reçoit un avis en application du paragraphe 8 (3) du règlement sur le programme NRE portant la date du 1er janvier de l’année qui fait l’objet du calcul visé au paragraphe (1) du présent article ou une date ultérieure, et que l’avis indique la date de prise d’effet d’un changement à l’égard de la composition des sites qui constituent l’installation assujettie, les règles suivantes s’appliquent au calcul de la quantité de vérification en application du paragraphe (1) du présent article pour cette année-là :

1.  Si un site qui faisait partie d’une autre installation assujettie avant la date de prise d’effet est ajouté à l’installation assujettie, le site est réputé faire partie de l’installation assujettie mentionnée au paragraphe (1) pendant l’année entière.

2.  Si un site qui ne faisait pas partie d’une autre installation assujettie avant la date de prise d’effet est ajouté à l’installation assujettie, aucune quantité à l’égard du site ne doit être comprise dans le calcul visé au paragraphe (1) pour la partie de l’année qui a lieu avant la date de prise d’effet.

3.  Si un site est retiré de l’installation assujettie et ajouté à une autre installation assujettie, le site est réputé ne pas avoir fait partie de l’installation assujettie mentionnée au paragraphe (1) pendant l’année entière.

4.  Si un site est retiré de l’installation assujettie, mais n’est pas ajouté à une autre installation assujettie, aucune quantité à l’égard du site ne doit être comprise dans le calcul visé au paragraphe (1) pour la partie de l’année qui a lieu après la date de prise d’effet.

(9) Le propriétaire ou l’exploitant mentionné au paragraphe (1) fait ce qui suit :

a)  il inscrit la quantité de vérification dans le rapport et fait vérifier celui-ci par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement;

b)  il remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 au plus tard le 1er septembre de l’année où le rapport à vérifier doit être remis au directeur.

(10) Malgré toute autre disposition du présent article, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie qui est devenue assujettie en 2021 pour la première fois n’est pas tenu d’établir la quantité de vérification ni de soumettre une déclaration ou un rapport de vérification à l’égard des émissions de 2021.

6. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Rapports révisés

(1) Si, dans les sept années qui suivent la remise d’un rapport au directeur en application du présent règlement, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09, une personne visée au paragraphe (2) prend connaissance d’une erreur, d’une omission ou d’une inexactitude dans le rapport et arrive à une des conclusions suivantes, la personne révise le rapport conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement à l’égard du rapport initial remis au directeur :

. . . . .

(2) La disposition 3 du paragraphe 15 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la première période de conformité ou de toute période de conformité subséquente» par «d’une période de conformité» à la fin du passage qui précède la sous-disposition i.

(3) Le paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’exigence de réviser un rapport visée au paragraphe (1) s’applique à une personne si, selon le cas :

a)  la personne prend connaissance d’une erreur, d’une omission ou d’une inexactitude dans le rapport après la première période de conformité comprise dans la période d’enregistrement qui comprend l’année à laquelle se rapporte le rapport, et la partie III du règlement sur le programme NRE s’applique à la personne à l’égard de l’installation assujettie pour la période de conformité qui, à la date où la personne prend connaissance de ces renseignements, est la période de conformité la plus récente comprise dans cette période d’enregistrement;

b)  la personne prend connaissance d’une erreur, d’une omission ou d’une inexactitude dans le rapport avant ou pendant la première période de conformité comprise dans la période d’enregistrement qui comprend l’année à laquelle se rapporte le rapport et, à la date où la personne prend connaissance de ces renseignements, la personne détient la plus récente confirmation d’enregistrement ou de maintien d’enregistrement de l’installation assujettie aux termes du règlement sur le programme NRE à l’égard de cette période d’enregistrement.

(4) Les paragraphes 15 (3) et (3.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L’écart, en pourcentage, dans une quantité de vérification, qui correspond à l’effet cumulé de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans un rapport est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (TSS / QV × 100)

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage;

«TSS» représente le résultat net du total des surévaluations et sous-évaluations résultant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes comprises dans le rapport, exprimé en tonnes d’éq. CO2;

«QV» représente la quantité de vérification énoncée dans le rapport.

(3.1) L’écart, en pourcentage, dans une quantité de vérification, qui correspond à l’effet de toutes les surévaluations ou sous-évaluations – la valeur la plus élevée étant à retenir – découlant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans un rapport est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (VPE / QV × 100)

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage;

«VPE» représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)  la valeur absolue de la somme des surévaluations découlant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans le rapport, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

b)  la valeur absolue de la somme des sous-évaluations découlant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans le rapport, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

«QV» représente la quantité de vérification énoncée dans le rapport.

(5) Le paragraphe 15 (4.1) du Règlement est modifié par suppression de «Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1),» au début du paragraphe.

7. Le paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations de vérification

(1) Dans le cadre de la vérification d’un rapport en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité établit, conformément aux articles 19, 20 et 20.1, s’il peut être conclu, avec un degré d’assurance raisonnable, que le rapport ne contient aucun écart important et qu’il a été rédigé conformément au présent règlement et, dans le cas d’un rapport remis au directeur pour une période de conformité s’appliquant à une installation assujettie, si la limite des émissions annuelles totales pour l’installation assujettie a été déterminée conformément au règlement sur le programme NRE.

8. Les paragraphes 19 (3) et (3.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L’écart, en pourcentage, dans une quantité de vérification, qui correspond à l’effet cumulé de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans un rapport est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (TSS / QV × 100)

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage;

«TSS» représente le résultat net du total des surévaluations et sous-évaluations résultant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes comprises dans le rapport, exprimé en tonnes d’éq. CO2;

«QV» représente la quantité de vérification énoncée dans le rapport.

(3.1) L’écart, en pourcentage, dans une quantité de vérification, qui correspond à l’effet de toutes les surévaluations ou sous-évaluations – la valeur la plus élevée étant à retenir – découlant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans un rapport est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (VPE / QV × 100)

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage;

«VPE» représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)  la valeur absolue de la somme des surévaluations découlant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans le rapport, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

b)  la valeur absolue de la somme des sous-évaluations découlant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans le rapport, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

«QV» représente la quantité de vérification énoncée dans le rapport.

9. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par suppression de «énoncé dans la Ligne directrice».

(2) Le paragraphe 20 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article ne s’applique que si le rapport porte sur une installation assujettie et qu’il est remis au directeur relativement à une période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie.

10. Le paragraphe 20.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales

(1) Le présent article ne s’applique que si le rapport porte sur une installation assujettie et qu’il est remis au directeur relativement à une période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie.

11. La disposition 2.1 du paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.1  Le paramètre de production vérifié et la conclusion à l’issue de la vérification du paramètre de production proposé, si le rapport est remis au directeur relativement à une période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie.

(2) La disposition 3 du paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.  La limite des émissions annuelles totales vérifiées et la conclusion à l’issue de la vérification des émissions annuelles totales proposées, si le rapport est remis au directeur relativement à une période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie.

12. L’article 23.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de rapport révisé

23.1 (1) Dans les sept années qui suivent la remise au directeur d’un rapport portant sur une installation en application du présent règlement, le directeur peut demander par écrit que le rapport soit révisé si une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :

1.  Le directeur est d’avis qu’il existe un risque de partialité chez l’organisme de vérification accrédité ayant vérifié le rapport.

2.  Le directeur a obtenu un résultat différent en calculant la limite des émissions annuelles totales selon des paramètres de production et d’autres données présentés par le propriétaire ou l’exploitant de l’installation et vérifiés par l’organisme de vérification accrédité.

3.  Le directeur a obtenu un résultat différent en calculant la quantité de vérification selon des données sur les émissions, des paramètres de production et d’autres données présentés par le propriétaire ou l’exploitant de l’installation et vérifiés par l’organisme de vérification accrédité.

4.  Dans la période de cinq ans qui précède la date de remise du rapport au directeur, une ou plusieurs déclarations de vérification figurant dans des rapports de vérification remis au directeur à l’égard de l’installation comportaient une conclusion défavorable à l’issue de la vérification en ce qui concerne, selon le cas :

i.  une quantité de vérification,

ii.  un paramètre de production,

iii.  la limite des émissions annuelles totales.

5.  Le directeur a des motifs de croire qu’une ou plusieurs exigences du présent règlement ou que les méthodes de calcul énoncées dans la Ligne directrice n’ont pas été respectées à l’égard de l’installation.

(2) Si un rapport mentionné au paragraphe (1) porte sur une installation qui n’est pas une installation assujettie, une demande visée à ce paragraphe est présentée à la personne qui est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation au moment de la demande.

(3) Si un rapport mentionné au paragraphe (1) porte sur une installation assujettie, une demande visée à ce paragraphe présentée après la première période de conformité comprise dans la période d’enregistrement qui comprend l’année à laquelle se rapporte le rapport est présentée à la personne à qui s’appliquait la partie III du règlement sur le programme NRE à l’égard de l’installation assujettie pour la période de conformité qui, à la date de la demande, est la plus récente période de conformité comprise dans cette période d’enregistrement.

(4) Si un rapport mentionné au paragraphe (1) porte sur une installation assujettie, une demande visée à ce paragraphe présentée avant ou pendant la première période de conformité comprise dans la période d’enregistrement mentionnée au paragraphe (3) est présentée à la personne qui, à la date de la demande, détient la plus récente confirmation d’enregistrement ou de maintien d’enregistrement de l’installation assujettie aux termes du règlement sur le programme NRE à l’égard de cette période d’enregistrement.

(5) La personne à qui le directeur présente une demande prévue au présent article présente au directeur le rapport révisé et, s’il y a lieu, le rapport de vérification et la déclaration de vérification du rapport révisé, lesquels sont rédigés conformément au présent règlement, dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande du directeur.

13. L’article 27 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation des échéances

27. (1) Le directeur peut proroger les échéances énoncées dans le présent règlement pour la remise de rapports ou proroger les échéances en ce qui concerne tout élément des rapports si, selon le cas :

a)  il y a une prorogation ou une prorogation projetée des échéances précisées aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), des règlements pris en vertu de ces lois ou des avis prévus par celles-ci pour la communication de renseignements ou la remise de rapports relatifs aux gaz à effet de serre ou la communication aux fins de la vérification de ces renseignements ou rapports;

b)  il existe une situation d’ordre technique relative au système de communication électronique ou au système de suivi des instruments de conformité qui fait en sorte que la communication électronique de renseignements dans le délai imparti n’est pas raisonnablement réalisable;

c)  une situation d’urgence a été déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou un sinistre a été déclaré en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada).

(2) Le directeur avise le public par écrit de la prorogation d’une échéance effectuée en vertu du paragraphe (1) d’une manière qu’il estime appropriée.

(3) Il est entendu que si le directeur proroge une échéance en vertu du paragraphe (1), l’échéance est prorogée pour toutes les personnes.

14. L’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 1
GAZ À EFFET DE SERRE ET POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE

Point

Colonne 1

Nom commun du gaz à effet de serre

Colonne 2

Formule chimique

Colonne 3

Dénomination chimique

Colonne 4

Numéro de registre CAS

Colonne 5

Potentiel de réchauffement planétaire

1.

Dioxyde de carbone

CO2

Dioxyde de carbone

124-38-9

1

2.

Méthane

CH4

Méthane

74-82-8

28

3.

Oxyde nitreux

N2O

Oxyde nitreux

10024-97-2

265

4.

Hexafluorure de soufre

SF6

Hexafluorure de soufre

2551-62-4

23 500

5.

Trifluorure d’azote

NF3

Trifluorure d’azote

7783-54-2

16 100

6.

HFC-23

CHF3

Trifluorométhane

75-46-7

12 400

7.

HFC-32

CH2F2

Difluorométhane

75-10-5

677

8.

HFC-41

CH3F

Fluorométhane

593-53-3

116

9.

HFC-43-10mee

C5H2F10

1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane

138495-42-8

1 650

10.

HFC-125

C2HF5

Pentafluoroéthane

354-33-6

3 170

11.

HFC-134

C2H2F4

1,1,2,2-tétrafluoroéthane

359-35-3

1 120

12.

HFC-134a

C2H2F4

1,1,1,2-tétrafluoroéthane

811-97-2

1 300

13.

HFC-143

C2H3F3

1,1,2-trifluoroéthane

430-66-0

328

14.

HFC-143a

C2H3F3

1,1,1-trifluoroéthane

420-46-2

4 800

15.

HFC-152

C2H4F2

1,2-difluoroéthane

624-72-6

16

16.

HFC-152a

C2H4F2

1,1-difluoroéthane

75-37-6

138

17.

HFC-161

C2H5F

Fluoroéthane

353-36-6

4

18.

HFC-227ea

C3HF7

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane

431-89-0

3 350

19.

HFC-236cb

C3H2F6

1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane

677-565

1 210

20.

HFC-236ea

C3H2F6

1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane

431-63-0

1 330

21.

HFC-236fa

C3H2F6

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane

690-39-1

8 060

22.

HFC-245ca

C3H3F5

1,1,2,2,3-pentafluoropropane

679-86-7

716

23.

HFC-245fa

C3H3F5

1,1,1,3,3-pentafluoropropane

460-73-1

4 620

24.

HFC-365mfc

C4H5F5

1,1,1,3,3-pentafluorobutane

406-58-6

804

25.

PFC-14 (Perfluorométhane)

CF4

Tétrafluorométhane

75-73-0

6 630

26.

PFC-116 (Perfluoroéthane)

C2F6

Hexafluoroéthane

76-16-4

11 100

27.

PFC-218 (Perfluoropropane)

C3F8

Octafluoropropane

76-19-7

8 900

28.

PFC-31-10 (Perfluorobutane)

C4F10

Décafluorobutane

355-25-9

9 200

29.

PFC-318 (Perfluorocyclobutane)

c-C4F8

Octafluorocyclobutane

115-25-3

9 540

30.

PFC-41-12 (Perfluoropentane)

C5F12

Dodécafluoropentane

678-26-2

8 550

31.

PFC-51-14 (Perfluorohexane)

C6F14

Tétradécafluorohexane

355-42-0

7 910

32.

PFC-9-1-18 (Perfluorodécaline)

C10F18

Octadécafluorodécaline

306-94-5

7 190

33.

c-C3F6 (Perfluorocyclopropane)

c-C3F6

Hexafluorocyclopropane

931-91-9

9 200

 

15. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

4.1  Tous les dossiers et documents associés à la capture, au transport et au stockage du dioxyde de carbone produit à l’installation.

16. (1) La sous-sous-disposition 9 vi C de l’annexe 5 du Règlement est modifiée par suppression de «ou une opération de récupération assistée de combustible fossile» à la fin de la sous-sous-disposition.

(2) La disposition 11.1 de l’annexe 5 du Règlement est modifiée par remplacement de «relativement à la première période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie ou relativement à une période de conformité subséquente» par «relativement à une période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

Entrée en vigueur

17. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2, 4 à 13, 15 et 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

 

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