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Règl. de l'Ont. 575/22 : IMPOSITION - COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 575/22

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 16 décembre 2022
déposé le 19 décembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 janvier 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 385/98

(IMPOSITION COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS)

1. (1) La définition de «année précédente» à l’article 0.1 du Règlement de l’Ontario 385/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«année précédente» Relativement à une année d’imposition, s’entend de l’année d’imposition qui la précède immédiatement. («previous year»)

(2) La définition de «année d’imposition admissible» à l’article 0.1 du Règlement est abrogée.

(3) La définition de «coefficient d’impôt non redressé» à l’article 0.1 du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «l’année d’imposition admissible» par «une année d’imposition» à la fin du passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de chaque occurrence de «l’année d’imposition admissible» par «l’année d’imposition» aux sous-alinéas b) (i) et (ii).

2. (1) L’article 9 du Règlement est modifié par remplacement de la première occurrence de «l’année d’imposition admissible» par «une année d’imposition» et par remplacement de chacune des autres occurrences par «l’année d’imposition».

(2) Le paragraphe 9 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «10 et 11» par «10, 11 et 11.1» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. L’article 9.1 du Règlement est modifié par remplacement de la première occurrence de «l’année d’imposition admissible» par «une année d’imposition» et par remplacement de chacune des autres occurrences par «l’année d’imposition».

4. L’article 9.2 du Règlement est modifié par remplacement de la première occurrence de «l’année d’imposition admissible» par «une année d’imposition» et par remplacement de chacune des autres occurrences par «l’année d’imposition».

5. L’article 9.3 du Règlement est modifié par remplacement de la première occurrence de «l’année d’imposition admissible» par «une année d’imposition» et par remplacement de chacune des autres occurrences par «l’année d’imposition».

6. L’article 10.2 du Règlement est modifié par remplacement de la première occurrence de «l’année d’imposition admissible» par «une année d’imposition» et par remplacement de chacune des autres occurrences par «l’année d’imposition».

7. (1) L’article 11 du Règlement est modifié par remplacement de «l’année d’imposition admissible» par «une année d’imposition» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

(2) La sous-disposition 2 ii de l’article 11 du Règlement est modifiée par suppression de «admissible».

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Catégories de biens facultatives nouvellement applicables à la municipalité

11.1 (1) Pour l’application du paragraphe 308 (10) de la Loi, si aucun bien n’a été classé dans une catégorie de biens facultative au cours de l’année précédente, le coefficient de transition de la catégorie de biens facultative est égal au coefficient d’impôt qui s’appliquerait aux biens de la catégorie de biens facultative si celle-ci n’avait pas été adoptée.

(2) Pour l’application du paragraphe 308 (11) de la Loi, le coefficient de transition moyen pour les catégories commerciales ou pour les catégories industrielles, selon le cas, pour la première année où une catégorie de biens facultative s’applique ou cesse de s’appliquer dans la municipalité est égal à :

a) la moyenne pondérée, pour l’année précédente, des coefficients d’impôt applicables aux catégories commerciales, calculée conformément au paragraphe 308 (14) de la Loi, si la catégorie de biens facultative est une des catégories commerciales;

b) la moyenne pondérée, pour l’année précédente, des coefficients d’impôt applicables aux catégories industrielles, calculée conformément au paragraphe 308 (14) de la Loi, si la catégorie de biens facultative est une des catégories industrielles.

9. L’article 12 du Règlement est modifié par remplacement de la première occurrence de «l’année d’imposition admissible» par «une année d’imposition» et par remplacement de chacune des autres occurrences par «l’année d’imposition».

10. Les articles 13, 14 et 17 du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: December 16, 2022
Pris le : 16 décembre 2022

 

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