Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 71/23 : SUBVENTIONS ONTARIENNES D'ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES POUR DES MICROCERTIFICATIONS

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 71/23

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 5 avril 2023
déposé le 6 avril 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2023
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 avril 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 768/20

(SUBVENTIONS ONTARIENNES D’ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES POUR DES MICROCERTIFICATIONS)

1. Les alinéas 12 (3) a), b) et b.1) du Règlement de l’Ontario 768/20 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  une aide au remboursement a été accordée au particulier à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt d’études antérieur en vertu des articles 31.1 à 31.12 du présent règlement, en vertu des articles 36 à 47 du Règlement de 2017, en vertu des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou en vertu des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, et qu’une aide au remboursement ne lui a pas été accordée en raison du fait qu’il était un particulier visé à la disposition 3 du paragraphe 31.5 (3) du présent règlement, en vertu de la disposition 3 du paragraphe 40 (3) du Règlement de 2017, en vertu de la disposition 3 du paragraphe 39 (3) du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou en vertu de la disposition 3 du paragraphe 12.4 (3) du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017;

2. (1) La définition de «invalidité permanente» à l’article 31.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«invalidité permanente» Déficience notamment physique, mentale, intellectuelle, cognitive ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle :

a)  qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail;

b)  dont la durée prévue est la durée de vie probable de la personne. («permanent disability»)

(2) L’article 31.1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«invalidité persistante ou prolongée» Déficience notamment physique, mentale, intellectuelle, cognitive ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle :

a)  qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail;

b)  qui dure depuis au moins 12 mois ou pourrait avoir une telle durée, mais qui n’est pas prévue pour la durée de vie probable de la personne. («persistent or prolonged disability»)

3. Le paragraphe 31.2 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant de l’aide fournie par le ministre est calculé de manière que :

a)  les prêts d’études pour des microcertifications du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 15 ans après le jour où il a été un étudiant admissible pour la dernière fois, dans le cas d’une personne qui reçoit une aide au remboursement, autre qu’une personne visée à l’alinéa b) ou c);

b)  les prêts d’études pour des microcertifications du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 10 ans après le jour où il a été un étudiant admissible pour la dernière fois, dans le cas d’une personne ayant une invalidité permanente qui reçoit une aide au remboursement et qui fait état de son invalidité dans une demande d’aide au remboursement;

c)  les prêts d’études pour des microcertifications du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 10 ans après le jour où il a été un étudiant admissible pour la dernière fois, dans le cas d’une personne ayant une invalidité persistante ou prolongée qui reçoit une aide au remboursement et qui fait état de son invalidité dans une demande d’aide au remboursement, tant qu’il demeure autrement admissible à une aide au remboursement en vertu de la disposition 3 du paragraphe 31.5 (3).

4. (1) La disposition 3 du paragraphe 31.5 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «ou invalidité persistante ou prolongée» après «invalidité permanente».

(2) La disposition 3 du paragraphe 31.5 (3) du Règlement est modifiée par insertion de «ou une invalidité persistante ou prolongée» après «invalidité permanente».

5. La définition de «revenu familial» au paragraphe 31.6 (4) du Règlement est modifiée par insertion de «ou une invalidité persistante ou prolongée» après «invalidité permanente».

6. La disposition 3 du paragraphe 31.7 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «ou une invalidité persistante ou prolongée» après «invalidité permanente».

7. La définition de «invalidité grave et permanente» au paragraphe 31.13 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«invalidité grave et permanente» Invalidité permanente, au sens de l’article 31.1, d’une gravité telle :

a)  que non seulement elle réduit la capacité d’un emprunteur d’exercer les activités quotidiennes lui permettant de poursuivre des études de niveau postsecondaire et de participer au marché du travail, mais elle l’empêche aussi de le faire;

b)  que la durée prévue du degré d’incapacité ou de limitation fonctionnelle décrit à l’alinéa a) est la durée de vie probable de la personne.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er août 2023 et du jour de son dépôt.

 

English