Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 85/23 : PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES CONSENTIS DU 1ER AOÛT 2001 AU 31 JUILLET 2017

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 85/23

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 27 avril 2023
déposé le 1er mai 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mai 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 20 mai 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/01

(PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES CONSENTIS DU 1ER AOÛT 2001 AU 31 JUILLET 2017)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 268/01 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«avis de remboursement» S’entend au sens du Règlement 2020. («repayment notice»)

«étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester» S’entend au sens du Règlement de 2023. («Learn and Stay Grant student»)

«Règlement de 2023» Le Règlement de l’Ontario 82/23 (Subvention ontarienne Apprendre et rester) pris en vertu de la Loi. («2023 Regulation»)

«subvention» Ne s’entend pas d’une subvention pour une microcertification. («grant»)

(2) La définition de «contrat de prêt consolidé pour une microcertification» au paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée.

(3) La définition de «fournisseur de services» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou de subventions» après «prêts d’études» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 2 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La mention, dans le présent règlement, d’un «prêt» ou d’un «prêt d’études» n’inclut pas un prêt d’études pour une microcertification.

(4) Malgré le paragraphe (3) et la définition de «subvention», la mention, dans le présent règlement, d’une subvention, d’un prêt ou d’un prêt d’études qui est reçu, accordé, consenti ou octroyé en vertu de la Loi inclut toute subvention ou tout prêt reçus, accordés, consentis ou octroyés en vertu de la Loi.

(5) Une personne cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester le premier jour où elle n’est ni étudiant admissible ni étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester.

2. Les paragraphes 3 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Pendant qu’il est un étudiant admissible ou un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, le particulier n’est pas tenu de rembourser le prêt d’études.

(4) Le particulier qui cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester est tenu de conclure un contrat conformément à l’article 28 pour consolider tous les prêts d’études qui lui ont été consentis en vertu du présent règlement.

3. (1) Le paragraphe 26 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «contrat de prêt consolidé pour une microcertification» par «avis de remboursement».

(2) Le paragraphe 26 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «du contrat de prêt consolidé pour une microcertification» par «de l’avis de remboursement».

4. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Obligation de conclure un contrat de prêt consolidé

(1) Chaque particulier conclut un contrat de prêt consolidé avec le ministre après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, s’il a conclu, selon le cas :

. . . . .

(2) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, l’article 29 s’applique jusqu’à ce qu’il conclue un tel contrat.

(3) Les paragraphes 28 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le particulier qui conclut un contrat de prêt consolidé et redevient ensuite un étudiant admissible ou devient un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, doit conclure un nouveau contrat de prêt consolidé après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester. Le nouveau contrat remplace l’ancien.

(5) Si le particulier ne conclut pas le nouveau contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, l’article 29 s’applique jusqu’à ce qu’il conclue un tel contrat.

5. Les paragraphes 29 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mesures en l’absence de contrat de prêt consolidé

(1) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, le ministre peut fixer le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital impayé de l’ensemble des prêts d’études consentis en vertu du présent règlement et les intérêts courus sur le solde.

(2) Si le particulier ne conclut pas de contrat de prêt consolidé au plus tard six mois après qu’il cesse d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester ou ne donne pas au ministre de chèque annulé, de numéro de compte bancaire ou tout autre renseignement ou document nécessaire pour recouvrer les versements exigibles conformément aux conditions d’un contrat de prêt consolidé, le ministre peut exiger qu’une institution financière prélève les versements exigibles au titre des prêts d’études du particulier sur un compte à cette institution dont le particulier lui a communiqué les coordonnées.

6. Le paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de payer des intérêts

(1) Le particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat-cadre de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du septième mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester. 

7. Le paragraphe 30.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(1) Malgré le paragraphe 30 (1), un particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat-cadre de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du treizième mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, si le ministre établit que le particulier est employé par une entité sans but lucratif admissible ou y effectue un travail bénévole qui constitue un emploi admissible.

8. Le paragraphe 30.3 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Exception

(1) Malgré le paragraphe 30 (1), un particulier n’est pas tenu d’effectuer des versements à l’égard des intérêts courus aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat-cadre de prêt d’études ou d’un contrat de prêt consolidé avant le premier jour du treizième mois suivant le mois au cours duquel il a cessé d’être à la fois un étudiant admissible et un étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester, si le ministre établit ce qui suit :

. . . . .

9. Le paragraphe 42 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) soit lui refuser le statut d’étudiant bénéficiant de la subvention ontarienne Apprendre et rester au titre de l’article 26 ou 27 ou du paragraphe 28 (2) pendant une période d’études visée au paragraphe 7 (2) du Règlement de 2023 au cours de laquelle il ne reçoit pas la subvention ontarienne Apprendre et rester;

10. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 42.1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts relativement à un prêt d’études ou un programme de subventions, de bourses ou d’aide financière consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, ou par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un autre pays, ou n’a pas promptement informé le ministre d’un changement des renseignements qu’il lui avait déjà remis.

3. Le particulier a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard d’un programme d’aide aux étudiants ou d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière consentis par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi, par le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

(2) L’alinéa 42.1 (5) b) du Règlement est modifié par suppression de «et des prêts d’études pour des microcertifications» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) Le sous-alinéa 42.1 (5) b) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) Toute aide financière ou subvention consentie au particulier par le ministre en vertu de la Loi.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English