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Règl. de l'Ont. 136/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 136/23

pris en vertu de la

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

pris le 22 juin 2023
déposé le 22 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 8 juillet 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 78/12

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 21 (1) du Règlement de l’Ontario 78/12 est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Interdiction : mineurs

(1) Pour l’application du paragraphe 2 (2) de la Loi, les pièces d’identité suivantes sont prescrites comme documentation attestant l’âge d’un particulier qui achète un billet de loterie :

. . . . .

(2) L’alinéa 21 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) au moment de réclamer un prix, le particulier présente une des pièces d’identité énumérées au paragraphe (1), la pièce d’identité fournie indique que le particulier est âgé d’au moins 18 ans et il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité de la documentation ou de douter qu’elle ait été délivrée au particulier qui la produit.

(3) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les paragraphes 2 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne autorisée à vendre des billets de loterie, ou à la personne agissant pour le compte d’une telle personne, qui vend un billet de loterie à un particulier par l’intermédiaire d’un terminal libre-service qui vend exclusivement des billets de loterie si les conditions suivantes sont réunies :

a) au point de vente, le particulier qui achète le billet de loterie présente au terminal libre-service l’une des pièces d’identité énumérées au paragraphe (1), la pièce d’identité indique que le particulier est âgé d’au moins 18 ans et il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité de la documentation;

b) au moment de réclamer un prix, le particulier présente l’une des pièces d’identité énumérées au paragraphe (1), la pièce d’identité fournie indique que le particulier est âgé d’au moins 18 ans et il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité de la documentation ou de douter qu’elle ait été délivrée au particulier qui la produit.

(4) La condition prévue à l’alinéa (3) b) selon laquelle il n’y a aucun motif apparent de douter que la documentation ait été délivrée au particulier qui la produit ne s’applique pas à l’égard d’un prix ou d’une partie d’un prix qui est réclamé par l’intermédiaire du terminal libre-service sous la forme d’un ou plusieurs billets de loterie.

(5) Il est entendu que les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet de restreindre tout pouvoir que l’article 3.8 de la Loi confère au registrateur de fixer des normes et exigences relatives à la façon dont les prix peuvent ou doivent être réclamés.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour de son dépôt.

 

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