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Règl. de l'Ont. 163/23 : DÉFINITIONS DE VÉHICULE UTILITAIRE ET DE DÉPANNEUSE

déposé le 23 juin 2023 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 163/23

pris en vertu du

Code de la route

pris le 22 juin 2023
déposé le 23 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 8 juillet 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 419/15

(DÉFINITIONS DE VÉHICULE UTILITAIRE ET DE DÉPANNEUSE)

1. La définition de «véhicule monté sur un châssis de camion» à l’article 0.1 du Règlement de l’Ontario 419/15 est abrogée.

2. L’article 1 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Définition générale de véhicule utilitaire

1. Sous réserve des articles 2, 3, 4 et 4.1, la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 1 (1) du Code s’entend en outre des véhicules suivants, même si une carrosserie de camion ou de livraison n’y est pas fixée :

. . . . .

3. (1) La disposition 17 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée.

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé.

4. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition de véhicule utilitaire pour les dispositions précisées

3. (1) La définition qui suit s’applique aux dispositions du Code énumérées à l’article 2.

«véhicule utilitaire» S’entend des véhicules suivants, sauf exclusion par le paragraphe (2) :

a) un véhicule utilitaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code, un véhicule de matériel mobile et un véhicule monté sur un châssis de camion, si le poids brut ou le poids brut enregistré du véhicule est supérieur à 4 500 kilogrammes;

b) un autobus, quel qu’en soit le poids;

c) une dépanneuse, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules, quel qu’en soit le poids.

(2) Les véhicules suivants sont exclus de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe (1) :

1. Un véhicule utilitaire, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code, qui est loué par un particulier pour une période de 30 jours ou moins pour le transport de biens destinés à son usage personnel ou pour le transport de passagers à titre gratuit.

2. Un véhicule utilitaire, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code, qui est utilisé en vertu et selon les conditions soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de commerçant, soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services, soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fabricant délivrés sous le régime du Règlement 628 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code et qui ne transporte ni passagers ni biens.

3. Un autobus qui sert à des fins personnelles sans que des frais soient exigés.

4. Une ambulance, un engin d’incendie, un corbillard, un fourgon funéraire ou une caravane motorisée.

5. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition de véhicule utilitaire pour l’application de l’art. 190 du Code

4. Pour l’application de l’article 190 du Code et du Règlement de l’Ontario 555/06 (Heures de service) pris en vertu du Code, «véhicule utilitaire» s’entend au sens de l’article 3 du présent règlement, sauf qu’il ne s’entend également d’une dépanneuse visée à l’article 3 que s’il est doté d’un plateau pouvant basculer afin de charger un véhicule et ne sert pas exclusivement à remorquer ou à transporter d’autres véhicules automobiles.

6. L’article 5 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

7. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 5 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 6 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 67 (3) de l’annexe 3 (Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules) de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs.

 

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