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Règl. de l'Ont. 174/23 : BOÎTE BLEUE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 174/23

pris en vertu de la

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

pris le 22 juin 2023
déposé le 27 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 15 juillet 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 391/21

(BOÎTE BLEUE)

1. La définition de «système de collecte complémentaire» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 391/21 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«système de collecte complémentaire» Système de collecte, autre qu’un système de collecte établi et exploité en application de la partie IV ou V, qui permet de recueillir des matériaux destinés à la boîte bleue fournis à des consommateurs en Ontario et qui est inscrit conformément au paragraphe 31.2 (2). («supplemental collection system»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

Partie IV.1
système de collecte complémentaire

Système de collecte complémentaire

31.2 (1) Le producteur peut choisir d’inscrire un système de collecte à titre de système de collecte complémentaire s’il établit et exploite le système.

(2) Le producteur qui a choisi d’inscrire un système de collecte en vertu du paragraphe (1) peut l’inscrire en fournissant les renseignements indiqués à la disposition 5 du paragraphe 45 (3) à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, dans le cadre de son inscription.

(3) Pour l’application du présent article :

a) deux producteurs ou plus peuvent participer à l’établissement et à l’exploitation d’un système;

b) une personne peut établir et exploiter un système au nom d’un ou de plusieurs producteurs;

c) si une personne établit et exploite un système au nom d’un producteur, ce dernier veille à ce que soit conclue avec la personne une entente écrite relativement à l’établissement et à l’exploitation du système.

3. L’article 37 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Producteurs multiples

37. Pour l’application du présent article :

a) deux producteurs ou plus peuvent participer à l’établissement et à l’exploitation d’un système;

b) une personne peut établir et exploiter un système au nom d’un ou de plusieurs producteurs;

c) si une personne établit et exploite un système au nom d’un producteur, ce dernier veille à ce que soit conclue avec la personne une entente écrite relativement à l’établissement et à l’exploitation du système.

4. L’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de gestion

40. (1) Le producteur établit, pour une année, son obligation de gestion pour une catégorie de matériaux à l’aide de la formule suivante :

Obligation de gestion = A × B

où :

  «A» représente le poids, en tonnes, des matériaux destinés à la boîte bleue que le producteur est tenu de déclarer l’année précédente pour la catégorie de matériaux :

a) si l’obligation de gestion vise 2023, en application de la disposition 3 du paragraphe 50 (3);

b) si l’obligation de gestion vise 2024, en application de la disposition 3 du paragraphe 50 (3) ou, s’il y a lieu, en application de la disposition 2 du paragraphe 50 (4);

c) si l’obligation de gestion vise 2025 ou une année subséquente, en application de la disposition 3 du paragraphe 51 (1);

  «B» représente :

a) si l’obligation de gestion vise 2023, 2024 ou 2025, le pourcentage de récupération pour 2026 pour la catégorie de matériaux, tel qu’il est indiqué dans le tableau de l’article 42;

b) si l’obligation de gestion vise 2026 ou une année subséquente, le pourcentage de récupération pour l’année applicable pour la catégorie de matériaux, tel qu’il est indiqué dans le tableau de l’article 42.

(2) Lors de l’application du paragraphe (1) en vue d’établir l’obligation de gestion pour une catégorie de matériaux pendant une année, si le poids représenté par l’élément «A» de la formule visée au paragraphe (1) pour la catégorie de matériaux est inférieur au poids minimal pour cette catégorie de matériaux, tel qu’il est indiqué au tableau de l’article 42, l’article 39 ne s’applique pas au producteur à l’égard de la catégorie de matériaux pendant cette année-là.

5. L’article 41 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) En ce qui concerne l’obligation de gestion pour 2024, aucun producteur ne doit satisfaire à l’obligation à l’aide de ressources récupérées à partir de matériaux destinés à la boîte bleue dont le poids a été déclaré en application de la disposition 2 du paragraphe 50 (3) ou, le cas échéant, en application de la disposition 1 du paragraphe 50 (4).

(3.2) Aucun producteur ne doit satisfaire à une obligation de gestion à l’aide de ressources récupérées à partir de matériaux destinés à la boîte bleue dont le poids a été déclaré en application de la disposition 2 du paragraphe 51 (1).

6. (1) La disposition 5 du paragraphe 45 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «exploite un système de collecte complémentaire» par «choisit d’inscrire un système de collecte à titre de système de collecte complémentaire».

(2) Les dispositions 7 et 8 du paragraphe 45 (3) du Règlement sont abrogées.

7. L’article 50 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Au plus tard le 31 juillet 2023, le producteur peut choisir de présenter un rapport annuel révisé à l’Office en remplaçant les renseignements déclarés en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) par les renseignements suivants :

1. Dans chaque catégorie de matériaux autre que la catégorie des matériaux de contenants de boisson, la somme des poids suivants de matériaux destinés à la boîte bleue qui ont été compris dans le poids devant être déclaré en application de la disposition 1 du paragraphe (3) :

i. Sous réserve du paragraphe (5), le poids ayant été recueilli auprès d’une entreprise ou d’une institution, notamment un bureau, un magasin, un centre commercial, un restaurant, un hôtel, un hôpital, un centre communautaire, un lieu de culte, une installation récréative, un centre sportif, une salle de spectacles, une université, un collège, une installation de fabrication, un terrain de golf, un cimetière et un parc d’attractions.

ii. Le poids ayant été recueilli auprès d’une résidence ou d’une installation au moment où un produit connexe a été installé ou livré.

2. La différence entre le poids des matériaux destinés à la boîte bleue qui doit être déclaré en application de la disposition 1 du paragraphe (3) dans chaque catégorie de matériaux et le poids des matériaux destinés à la boîte bleue qui doit être déclaré dans chacune de ces catégories de matériaux en application de la disposition 1 du présent paragraphe.

(5) Le poids visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) ne doit pas comprendre le poids des matériaux destinés à la boîte bleue suivants :

1. Les matériaux recueillis dans le cadre d’un système de collecte alternatif inscrit conformément à la partie V.

2. Les matériaux recueillis dans le cadre d’un système de collecte complémentaire.

3. Les matériaux produits dans une installation visée au paragraphe 27 (2).

4. Les matériaux recueillis auprès d’une résidence par l’entremise d’un service de collecte dans un dépôt ou sur le trottoir.

5. Les matériaux recueillis dans un espace public.

8. (1) La disposition 2 du paragraphe 51 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Dans chaque catégorie de matériaux autre que la catégorie des matériaux de contenants de boisson, la somme des poids suivants de matériaux destinés à la boîte bleue qui ont été compris dans le poids devant être déclaré en application de la disposition 1 :

i. Sous réserve du paragraphe (1.1), le poids ayant été recueilli auprès d’une entreprise ou d’une institution, notamment un bureau, un magasin, un centre commercial, un restaurant, un hôtel, un hôpital, un centre communautaire, un lieu de culte, une installation récréative, un centre sportif, une salle de spectacles, une université, un collège, une installation de fabrication, un terrain de golf, un cimetière et un parc d’attractions.

ii. Le poids ayant été recueilli auprès d’une résidence ou d’une installation au moment où un produit connexe a été installé ou livré.

(2) L’article 51 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le poids visé à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) ne doit pas comprendre le poids des matériaux destinés à la boîte bleue suivants :

1. Les matériaux recueillis dans le cadre d’un système de collecte alternatif inscrit conformément à la partie V.

2. Les matériaux recueillis dans le cadre d’un système de collecte complémentaire.

3. Les matériaux produits dans une installation visée au paragraphe 27 (2).

4. Les matériaux recueillis auprès d’une résidence par l’entremise d’un service de collecte dans un dépôt ou sur le trottoir.

5. Les matériaux recueillis dans un espace public.

(3) Le paragraphe 51 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «30 avril» par «31 mai».

9. (1) La sous-disposition 1 iv du paragraphe 52 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «la fourniture» par «l’établissement et l’exploitation».

(2) Le paragraphe 52 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «30 avril» par «31 mai».

10. Le paragraphe 53 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «30 avril» par «31 mai»

11. Le paragraphe 64 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «au plus tard le 30 avril 2027 et au plus tard le 30 avril» par «au plus tard le 31 mai 2027 et au plus tard le 31 mai» dans le passage qui précède la disposition 1.

12. (1) Le paragraphe 67 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «30 avril» par «31 mai».

(2) Le paragraphe 67 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «30 avril» par «31 mai» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour de son dépôt.

 

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