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Règl. de l'Ont. 191/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 20 juillet 2023 en vertu de condominiums (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 191/23

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur les condominiums

pris le 20 juillet 2023
déposé le 20 juillet 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 juillet 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 5 août 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 48/01

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La version française des définitions de «instance en cours», «instance en cours ou envisagée» et «instance envisagée» au paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 48/01 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«instance envisagée» Affaire dont on peut raisonnablement croire qu’elle deviendra une instance réelle d’après des renseignements dont l’association a connaissance ou dont elle a le contrôle. («contemplated litigation»)

«instance réelle» Action en justice concernant une association. («actual litigation»)

«instance réelle ou envisagée» Instance réelle ou instance envisagée. («actual or contemplated litigation»)

2. (1) Le paragraphe 11.11 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1)  une indication du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée, ainsi que de la nature des affaires à l’ordre du jour de l’assemblée;

(2) L’article 11.11 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Si les propriétaires peuvent assister à une assemblée convoquée en vertu du paragraphe 34 (5) de la Loi par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’énoncé exigé par l’alinéa (2) c) du présent article comprend des instructions pour assister à l’assemblée et y participer par un moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(6) Malgré l’alinéa (2) c.1), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

3. L’article 11.12 du Règlement est abrogé.

4. L’alinéa 12.1 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’assemblée, aux fins d’examen, une ou plusieurs copies imprimées» par «par écrit à l’assemblée, aux fins d’examen, une ou plusieurs copies».

5. Le paragraphe 12.3 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Les paragraphes 46.1 (2) et (3) de la Loi et les paragraphes (1), (2) et (3) du présent article ne s’appliquent pas» par «Le paragraphe 46.1 (2) de la Loi ne s’applique pas» au début du passage qui précède l’alinéa a).

6. (1) L’article 12.4 du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’article 12.4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si un propriétaire visé au paragraphe (1) avise l’association par écrit du nom du propriétaire et de son adresse aux fins de signification, y compris de tout changement de cette adresse, en application de l’alinéa 46.1 (3) b) de la Loi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 191/23 ou par la suite, le registre de l’association exigé par l’article 46.1 de la Loi n’est plus réputé contenir l’adresse aux fins de signification du propriétaire qu’il était réputé contenir aux termes du paragraphe (1) du présent article.

7. Le paragraphe 12.5 (5) du Règlement est abrogé.

8. L’article 12.6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si un créancier hypothécaire visé au paragraphe (1) donne un avis visé au sous-alinéa 46.1 (3) c) (iii) de la Loi à l’association le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 191/23 ou par la suite, le registre de l’association exigé par l’article 46.1 de la Loi n’est plus réputé contenir l’adresse aux fins de signification du créancier hypothécaire qu’il était réputé contenir aux termes du paragraphe (1) du présent article.

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Registre des propriétaires et des créanciers hypothécaires

12.6.1 (1) Les renseignements prescrits pour l’application de l’alinéa 46.1 (3) d) de la Loi sont les suivants :

1.  L’adresse de communication électronique d’un propriétaire dont le nom figure au registre exigé par l’article 46.1 de la Loi ou devrait y figurer en application de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le propriétaire fournit à l’association par écrit, à toute fin, son adresse de communication électronique, y compris tout changement de cette adresse,

ii.  le conseil a décidé que l’association peut envoyer une ou plusieurs des choses qui doivent être remises au propriétaire en application de la Loi par ce mode de communication électronique,

iii.  après que l’adresse de communication électronique lui a été fournie, l’association n’a reçu de lui aucune demande écrite portant que les avis ne soient pas donnés à cette adresse.

2.  L’adresse de communication électronique d’un créancier hypothécaire dont le nom figure au registre exigé par l’article 46.1 de la Loi ou devrait y figurer en application de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le créancier hypothécaire fournit à l’association par écrit, à toute fin, son adresse de communication électronique, y compris tout changement de cette adresse,

ii.  le conseil a décidé que l’association peut envoyer une ou plusieurs des choses qui doivent être remises au créancier hypothécaire en application de la Loi par ce mode de communication électronique,

iii.  après que l’adresse de communication électronique lui a été fournie, l’association n’a reçu de lui aucune demande écrite portant que les avis ne soient pas donnés à cette adresse.

Disposition transitoire

(2) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 191/23, une adresse de communication électronique a été fournie à une association par un propriétaire ou un créancier hypothécaire conformément à la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe (1) et que l’association n’a pas ensuite reçu du propriétaire ou du créancier hypothécaire la demande écrite visée à la sous-disposition 1 iii ou 2 iii du paragraphe (1), l’association est réputée, pour l’application de la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe (1), avoir reçu l’adresse visée à cette sous-disposition le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 191/23.

10. Les paragraphes 12.7 (1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

11. L’article 12.8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Si les propriétaires peuvent assister à une assemblée des propriétaires par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’énoncé exigé par l’alinéa (1) d) comprend des instructions pour assister à l’assemblée et y participer par un moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

12. L’article 12.10 du Règlement est abrogé.

13. (1) La version française de l’article 13.1 du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «instance en cours» par «instance réelle».

(2) La version française de la disposition 5 du paragraphe 13.1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «instances en cours» par «instances réelles».

(3) Les dispositions 14 et 15 du paragraphe 13.1 (1) du Règlement sont abrogées.

(4) Les dispositions 15, 16, 17 et 18 du paragraphe 13.1 (2) du Règlement sont abrogées.

14. Le paragraphe 13.3 (5) du Règlement est modifié par suppression de «par résolution».

15. (1) La disposition 1 du paragraphe 13.11 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Un registre dans lequel est consignée l’adresse de communication électronique d’un propriétaire ou d’un créancier hypothécaire et dont l’article 46.1 de la Loi exige la tenue par l’association.

(2) Le paragraphe 13.11 (3) du Règlement est abrogé.

16. La version française de l’alinéa 13.12 (3) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «instances en cours» par «instances réelles».

17. (1) L’alinéa 14 (0.1) p) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

p)  régir la manière dont un propriétaire ou un créancier hypothécaire peut être présent à une assemblée des propriétaires ou y être représenté par procuration;

(2) L’alinéa 14 (0.1) q) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une décision du conseil en ce sens prise par voie de résolution» par «d’une décision que peut prendre le conseil».

(3) Le paragraphe 14 (2) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  0.a)  au paragraphe 45 (7) de la Loi;

  0.b)  au paragraphe 47 (6) de la Loi;

(4) L’alinéa 14 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «sous-alinéa 52 (1) b) (iii)» par «paragraphe 52 (1.1.1)».

18. Le point 9 du tableau de l’article 16.1 du Règlement est abrogé.

19. L’article 66 du Règlement est abrogé.

20. Le paragraphe 67 (1) du Règlement est abrogé.

21. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : avis de convocation des assemblées et des réunions

78. Il est entendu que les dispositions de la Loi et du présent règlement, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent article, qui s’appliquent à l’égard d’un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires ou d’un avis de convocation d’une réunion des administrateurs continuent de s’appliquer aux avis qui ont été donnés avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée ou d’une réunion qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

Entrée en vigueur

22. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2023 et du jour de son dépôt.

 

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