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Règl. de l'Ont. 203/23 : CODE DE SÉCURITÉ RADIOLOGIQUE

déposé le 24 juillet 2023 en vertu de protection contre les rayons X (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. H.2

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 203/23

pris en vertu de la

Loi sur la protection contre les rayons X

pris le 20 juillet 2023
déposé le 24 juillet 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juillet 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 12 août 2023

modifiant le Règl. 543 des R.R.O. de 1990

(CODE de SÉCURITÉ RADIOLOGIQUE)

1. L’article 1 du Règlement 543 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the extended class»)

«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province medical practitioner»)

2. (1) L’alinéa 5.2 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  par un médecin dûment qualifié ou un médecin hors province;

(2) L’alinéa 5.2 (2) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

6.1 (1) Un médecin hors province est prescrit comme personne pouvant prescrire une radioexposition pour l’application de l’alinéa 6 (1) a) de la Loi.

(2) Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province est prescrit comme personne pouvant prescrire une radioexposition pour l’application de l’alinéa 6 (1) g) de la Loi.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 concernant votre santé et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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