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Règl. de l'Ont. 207/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 207/23

pris en vertu de la

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

pris le 20 juillet 2023
déposé le 24 juillet 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juillet 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 12 août 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 45/22

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La définition de «professionnel de la santé» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 45/22 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«professionnel de la santé» Membre d’un ordre d’une profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, technologiste de laboratoire médical hors province, médecin hors province, infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province, ou infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province. («health professional»)

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the general class»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the extended class»)

«infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario. («out of province registered practical nurse»)

«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province physician»)

«technologiste de laboratoire médical hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province medical laboratory technologist»)

2. Le paragraphe 13 (5) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1)  être un technologiste de laboratoire médical hors province;

3. (1) L’alinéa 17 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un médecin hors province;

(2) L’alinéa 17 e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e)  un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province;

4. (1) L’alinéa 18 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un médecin hors province;

(2) L’alinéa 18 (1) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e)  un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province;

(3) L’alinéa 18 (1) h) du Règlement est modifié par remplacement de «dans un territoire autre que l’Ontario» par «exerçant sa profession dans un territoire autre que l’Ontario».

5. L’article 25 du Règlement est modifié par remplacement de «Le membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario est soustrait» par «Le membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou le médecin hors province est soustrait» au début de l’article.

6. L’article 27 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infirmières autorisées et infirmiers autorisés, etc.

27. (1) Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, autre qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement en ce qui concerne la prise ou le prélèvement d’échantillons sur un particulier dans le but de réaliser une analyse hors laboratoire.

(2) Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement en ce qui concerne la prise ou le prélèvement d’échantillons sur un particulier dans le but de réaliser une analyse hors laboratoire.

(3) Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, y compris une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement en ce qui concerne la réalisation d’une analyse hors laboratoire.

(4) Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province, ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province est soustrait à l’application des articles 9 à 16 de la Loi et du présent règlement en ce qui concerne la réalisation d’une analyse hors laboratoire.

7. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 31 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un médecin hors province.

2.  Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, y compris une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

2.1  Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province, ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province.

8. Les dispositions 1 et 2 de l’article 34 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Un lieu où un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un médecin hors province exerce la profession de médecin ou de chirurgien.

2.  Un lieu où un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province exerce la profession d’infirmière ou d’infirmier.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 concernant votre santé et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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