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Règl. de l'Ont. 229/23 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER

déposé le 27 juillet 2023 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 229/23

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 19 juillet 2023
approuvé le 27 juillet 2023
déposé le 27 juillet 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juillet 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 12 août 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. (1) La définition de «postulant» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 176/10 est modifiée par remplacement de «transitoire» par «transitoire, transitoire (programme en plusieurs parties)» :

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties)» Certificat de qualification et d’inscription visé à la disposition 2.1 de l’article 2. («multi-session transitional certificate of qualification and registration»)

(3) L’article 1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «transitoire» par «transitoire, transitoire (programme en plusieurs parties)».

2. L’intertitre de la partie II du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PartIE II
Certificats De Qualification et d’inscription

3. L’intertitre qui précède l’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demandes de certificat

4. L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1  Certificats de qualification et d’inscription transitoires (programme en plusieurs parties).

5. L’alinéa 4 (3) f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f)  dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties), un relevé de notes indiquant que le postulant a terminé avec succès la première partie d’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties, ainsi que d’autres preuves, jugées satisfaisantes par le registraire, qu’il répond aux exigences prévues pour la délivrance du certificat qu’il demande;

f.0.1)  dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription transitoire,

(i)  un relevé de notes indiquant que le postulant a terminé avec succès, dans son programme de formation professionnelle autre qu’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties,

(A)  un minimum de 30 crédits postsecondaires ou leur équivalent, consistant en une combinaison de cours de méthodologie et de cours de base que le registraire estime appropriée,

(B)  un minimum de 40 jours de stage,

(ii) d’autres preuves, jugées satisfaisantes par le registraire, qu’il répond aux exigences prévues pour la délivrance du certificat qu’il demande;

6. (1) L’alinéa 5 (1) g) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g)  dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties), un relevé de notes indiquant que le postulant a terminé avec succès une ou plusieurs parties d’un programme de formation professionnelle offert en deux parties ou plus;

g.0.1) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription transitoire, un relevé de notes indiquant que le postulant a terminé avec succès, dans un programme de formation professionnelle autre qu’un programme de formation professionnelle offert en deux parties ou plus,

(i)  un minimum de 30 crédits postsecondaires ou leur équivalent, consistant en une combinaison de cours de méthodologie et de cours de base que le registraire estime appropriée,

(ii)  un minimum de 40 jours de stage;

(2) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «g) ou g.1)» par «g), g.0.1) ou g.1)».

7. (1) Le paragraphe 6.1 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou (2)».

(2) L’alinéa 6.1 (3) d) du Règlement est modifié par suppression de «ou (2)».

(3) L’alinéa 6.1 (3) g) du Règlement est modifié par remplacement de «certificat de qualification et d’inscription transitoire» par «certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties)».

(4) L’alinéa 6.1 (3) h) du Règlement est abrogé.

(5) L’alinéa 6.1 (3) i) du Règlement est modifié par suppression de «ou (2)».

8. (1) Le paragraphe 6.2 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou (2)».

(2) L’alinéa 6.2 (3) d) du Règlement est modifié par suppression de «ou (2)».

(3) Les alinéas 6.2 (3) g) et g.0.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g)  si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties), une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;

(4) L’alinéa 6.2 (3) h) du Règlement est abrogé.

(5) L’alinéa 6.2 (3) i) du Règlement est modifié par suppression de «ou (2)».

9. L’alinéa 10 c) du Règlement est modifié par remplacement de «transitoires» par «transitoires, transitoires (programme en plusieurs parties)».

10. (1) L’alinéa 13.1 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «certificat transitoire» par «certificat transitoire ou d’un certificat transitoire (programme en plusieurs parties)».

(2) Le paragraphe 13.1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application du présent paragraphe, le postulant visé au paragraphe 6.1 (2) doit répondre à l’exigence de se conformer aux conditions ou restrictions visées à l’alinéa 6.1 (3) i) ou j).

11. (1) L’alinéa 13.2 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «certificat transitoire» par «certificat transitoire ou d’un certificat transitoire (programme en plusieurs parties)».

(2) Le paragraphe 13.2 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application du présent paragraphe, le postulant visé au paragraphe 6.2 (2) doit répondre à l’exigence de se conformer aux conditions ou restrictions visées à l’alinéa 6.2 (3) i) ou j).

12. L’intertitre qui précède l’article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives au certificat de qualification et d’inscription transitoire et au certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties)

13. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre qui précède l’article 14 :

À qui peuvent être délivrés des certificats de qualification et d’inscription transitoires et des certificats de qualification et d’inscription transitoires (programme en plusieurs parties)

13.4 (1) Le registraire ne délivre pas de certificat de qualification et d’inscription transitoire en vertu de l’article 14 ou 15,

a)  dans le cas d’un postulant visé à l’article 4, à un postulant inscrit dans un programme de formation professionnelle en plusieurs parties;

b)  dans le cas d’un postulant visé à l’article 5, à un postulant inscrit dans un programme de formation professionnelle offert en deux parties ou plus.

(2) Le registraire ne délivre pas de certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) en vertu de l’article 14 ou 15,

a)  dans le cas d’un postulant visé à l’article 4, à un postulant inscrit dans un programme de formation professionnelle autre qu’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties;

b)  dans le cas d’un postulant visé à l’article 5, à un postulant inscrit dans un programme de formation professionnelle autre qu’un programme de formation professionnelle offert en deux parties ou plus.

14. (1) L’article 14 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «avoir terminé avec succès la première partie d’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties» par «se conformer aux exigences du paragraphe (7) à l’égard d’un programme de formation professionnelle».

(2) Le paragraphe 14 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l’article 13.4, le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) au postulant visé à l’article 4 s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :

a)  le postulant n’a pas déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties);

b)  le postulant a fait ce qui suit :

(i)  il s’est conformé aux articles 4 et 9, selon le cas,

(ii)  il répond aux exigences du paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6),

(iii)  il a acquitté tous les droits exigés par les règlements administratifs pour l’obtention du certificat.

(3) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(7) Pour l’application des alinéas (2) b), (3) c), (4) c), (5) b) et (6) b), il doit être satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

1.  Dans le cas d’une demande de certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties), le postulant a terminé avec succès la première partie d’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties.

2.  Dans le cas d’une demande de certificat de qualification et d’inscription transitoire, le postulant a terminé avec succès, dans son programme de formation professionnelle autre qu’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties,

(i)  un minimum de 30 crédits postsecondaires ou leur équivalent, consistant en une combinaison de cours de méthodologie et de cours de base que le registraire estime appropriée,

(ii)  un minimum de 40 jours de stage.

(8) Malgré les alinéas (2) a), (3) b) et (6) a), le postulant est réputé avoir satisfait aux exigences de l’alinéa applicable s’il est inscrit à un programme concurrent et qu’il présente une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a satisfait aux exigences de son grade postsecondaire dans une discipline autre que l’éducation, que ce grade lui ait été décerné ou non;

15. L’article 14.1 du Règlement est abrogé.

16. (1) L’article 15 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Postulants visés à l’art. 5

15. Sous réserve de l’article 13.4, le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) au postulant visé à l’article 5 si le registraire a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :

. . . . .

(2) Le sous-alinéa 15 b) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i)  il est équivalent à l’un ou l’autre des éléments suivants :

(A)  un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) délivré en vertu de l’article 14, dans le cas d’une demande visant cette catégorie de certificat,

(B)  un certificat de qualification et d’inscription transitoire délivré en vertu de l’article 14, dans le cas d’une demande visant cette catégorie de certificat,

(3) Le sous-alinéa 15 b) (ii) du Règlement est modifié par suppression de «qui est offert en deux parties ou plus».

17. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Durée du certificat de qualification et d’inscription transitoire et du certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties)

15.1 (1) Un certificat de qualification et d’inscription transitoire délivré en vertu de l’article 14 ou 15 est valide pendant 18 mois.

(2) Un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) délivré en vertu de l’article 14 ou 15 est valide pendant six ans.

18. L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conversion du certificat de qualification et d’inscription transitoire et du certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties)

16. (1) Le registraire peut délivrer au postulant qui est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) visé à l’article 14 ou 15 le certificat de qualification et d’inscription général correspondant s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :

a)  le postulant a terminé avec succès un stage d’au moins 80 jours qui répond aux exigences du paragraphe 9 (2) du règlement sur l’agrément et il s’est conformé à toutes les autres conditions et exigences applicables que prévoit la Loi;

b)  le postulant a terminé avec succès le programme de formation professionnelle applicable.

(2) Il est entendu que, si un programme de formation professionnelle mentionné à l’alinéa (1) b) est un programme de formation professionnelle en plusieurs parties, le postulant doit en avoir terminé la dernière partie.

19. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registraire peut prolonger un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties) délivré en vertu de l’article 14 ou 15 de la durée prévue au paragraphe (3) ou (4) s’il a des preuves satisfaisantes que le titulaire du certificat est membre en règle de l’Ordre et qu’il est satisfait à au moins l’un des critères suivants :

1.  Le titulaire du certificat a pris des mesures raisonnables, pendant la durée du certificat, pour terminer son programme de formation professionnelle.

2.  Des circonstances exceptionnelles empêchent le titulaire du certificat de terminer avec succès son programme de formation professionnelle avant l’expiration du certificat.

(2) Le paragraphe 17 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «transitoire» par «transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties)».

(3) L’article 17 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) La prolongation d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire délivré en vertu du paragraphe (1) est valide pendant six mois.

(4) La prolongation d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) délivré en vertu du paragraphe (1) est valide pendant un an.

20. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre qui précède l’article 17.1 :

Réussite du stage

17.01 Afin d’établir si un postulant a terminé avec succès un stage d’un minimum de 80 jours dans le cadre d’un programme de formation professionnelle autre qu’un programme de formation en plusieurs parties, chaque jour, jusqu’à un maximum de 20 jours, où il enseigne en vertu d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire est compté comme un jour de stage, même si l’enseignement ne satisfait pas à toutes les exigences d’un stage énoncées au paragraphe 9 (2) du règlement sur l’agrément.

21. Le paragraphe 17.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire ou d’un certificat de qualification et d’inscription temporaire» par «d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire, transitoire (programme en plusieurs parties) ou temporaire».

22. (1) L’article 18 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «transitoire» par «transitoire, transitoire (programme en plusieurs parties)».

(2) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par suppression de «(5), (6), (8),».

(3) Le paragraphe 18 (3) du Règlement est modifié par suppression de «ou (5.1) du Règlement de l’Ontario 271/19 (Compétences en mathématiques), pris en vertu de la Loi».

23. (1) L’article 19 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «général, transitoire» par «général, transitoire, transitoire (programme en plusieurs parties)».

(2) Le sous-alinéa 19 (1) b) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii)  Dans le cas d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire, le programme de formation professionnelle auquel le postulant est inscrit et les domaines d’étude de son programme.

(ii.1)  Dans le cas d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties), le programme de formation professionnelle dans lequel le postulant est inscrit et dont il a terminé avec succès la première partie et les domaines d’étude de son programme de formation professionnelle.

(3) L’alinéa 19 (1) f) du Règlement est modifié par insertion de «général, transitoire ou transitoire (programme en plusieurs parties)» après «certificat».

24. Le sous-alinéa 26 (1) b) (v) du Règlement est modifié par insertion de «Éducation à l’Holocauste et lutte contre l’antisémitisme» après «Écriture».

25. La partie IV du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Les personnes titulaires de certificats transitoires le 29 août 2023

35.2 Toute personne qui, le 29 août 2023, était titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire est réputée titulaire, à compter du 30 août 2023, d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire (programme en plusieurs parties) portant les mêmes qualifications et assorti des mêmes conditions ou restrictions, le cas échéant.

26. Le paragraphe 36 (2) du Règlement est abrogé.

27. (1) Les paragraphes 37 (1), (2), (5), (6), (7) et (8) du Règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe 37 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (5), (6), (8), (9)» par «paragraphe (9)».

28. Le point 14 du tableau de l’article 50.0.1 de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

14.

Annexe D

Appui aux élèves des Premières Nations, et aux élèves métis et inuits : Orientation et counseling

Élèves des Premières Nations et élèves métis et inuits : conseils et soutien

 

29. Les articles 50.3 et 50.4 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel

Les membres qui avaient présenté une demande en vertu de l’art. 4 ou 6 avant le 1er janvier 2022 et sont devenus membres après le 1er janvier 2022

50.3 (1) Un membre qui a présenté une demande en vertu de l’article 4 ou 6 avant le 1er janvier 2022 et qui est devenu membre de l’Ordre après le 1er janvier 2022 doit, au plus tard le 15 septembre 2023, faire ce qui suit :

a)  satisfaire aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;

b)  fournir une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a terminé le programme avec succès.

30. (1) L’annexe D du Règlement est modifiée par adjonction de «Éducation à l’Holocauste et lutte contre l’antisémitisme».

(2) L’annexe D de la version française du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Premières Nations, Métis et Inuits — Comprendre les enseignements traditionnels, l’histoire, les enjeux actuels et les cultures

Entrée en vigueur

31. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 7 (1), (2), (4) et (5), 8 (1), (2), (4) et (5), 10 (2), 11 (2) et 22 (2) et (3) et les articles 24 et 26 à 30 entrent en vigueur le dernier en date du 28 juillet 2023 et du jour de dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 1 à 6, les paragraphes 7 (3) et 8 (3), l’article 9, les paragraphes 10 (1) et 11 (1), les articles 12 à 21, le paragraphe 22 (1) et les paragraphes 23 et 25 entrent en vigueur le dernier en date du 30 août 2023 et du jour de dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Diana Miles

Council Chair / Présidente du conseil

Linda Lacroix

Registrar and CEO / Registraire et chef de la direction

Date made: July 19, 2023
Pris le : 19 juillet 2023

 

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