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Règl. de l'Ont. 262/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 262/23

pris en vertu de la

Loi sur les ressources en agrégats

pris le 17 août 2023
déposé le 18 août 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 août 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 2 septembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 244/97

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 0.1 (3) du Règlement de l’Ontario 244/97 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«débris» S’entend notamment de déchets, de débris de ferraille et de bois d’oeuvre ainsi que de machines, d’équipements et de véhicules automobiles mis au rebut. («scrap»)

2. Le paragraphe 0.2 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «d’août 2020» par «d’août 2023».

3. Le paragraphe 0.5 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «de mai 2021» par «d’août 2023».

4. Le paragraphe 0.13 (2) du Règlement est abrogé.

5. Le paragraphe 7.2 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

7. Dans le cas d’un permis, la modification d’un plan d’implantation afin de permettre l’importation de béton, d’asphalte, de briques, de verre ou de céramique pour recyclage, s’il est satisfait aux exigences suivantes :

i. Les règlements municipaux de zonage du lieu permettent expressément d’y recycler du béton, de l’asphalte, de la brique, du verre ou de la céramique, ou la municipalité locale a confirmé par écrit que les règlements municipaux de zonage permettent de recycler du béton, de l’asphalte, de la brique, du verre ou de la céramique, auquel cas une copie de la confirmation est présentée au ministre en même temps que les autres documents qui doivent lui être présentés en application du paragraphe 7.4 (1).

ii. Le plan d’implantation comprend déjà une disposition permettant le traitement d’agrégats sur le lieu, y compris leur concassage, criblage ou mélange.

iii. Si des aires de traitement sont indiquées au plan d’implantation, il faut placer dans ces aires le béton, l’asphalte, la brique, le verre ou la céramique importés.

iv. Si aucune aire de traitement n’est indiquée au plan d’implantation, il faut placer le béton, l’asphalte, la brique, le verre ou la céramique importés à un endroit qui n’est ni une zone de retrait ou une zone tampon indiquée au plan d’implantation ni une partie protégée par la zone de retrait ou la zone tampon, et l’emplacement des matières doit être ajouté au plan d’implantation.

v. Des dispositions énonçant les exigences suivantes doivent être ajoutées au plan d’implantation :

A. Aucun asphalte importé ne doit être placé dans un rayon de 30 mètres d’une étendue d’eau ou à deux mètres ou moins de la nappe phréatique.

B. Il ne faut pas mélanger du béton, de l’asphalte, de la brique, du verre ou de la céramique importés à des débris.

C. L’importation de béton, d’asphalte, de briques, de verre ou de céramique pour recyclage doit cesser une fois achevés les travaux d’excavation sur le lieu.

D. La quantité maximale de béton, d’asphalte, de briques, de verre ou de céramique importés pour recyclage qui peut être placée sur le lieu à tout moment est le moindre de 20 000 tonnes et 10 % de la quantité maximale d’agrégats qu’il est permis d’enlever du lieu annuellement. La quantité d’agrégats recyclés produite à partir de béton, d’asphalte, de briques, de verre ou de céramique importés et enlevée du lieu doit entrer dans le calcul de la quantité maximale d’agrégats qu’il est permis d’enlever du lieu annuellement.

8. Une modification visant à ajouter au lieu ou à y relocaliser une entrée ou une sortie, s’il est satisfait aux exigences suivantes :

i. Les travaux de construction ne doivent pas être effectués dans toute zone de retrait ou toute zone tampon indiquée au plan d’implantation ou dans une partie protégée par la zone de retrait ou la zone tampon, sauf toute zone de retrait ou toute zone tampon située le long de la limite du lieu.

ii. Si l’entrée ou la sortie envisagée est sur un chemin privé, la permission écrite du propriétaire du chemin a été obtenue et est présentée au ministre en même temps que les autres documents qui doivent lui être présentés en application du paragraphe 7.4 (1).

iii. Si l’entrée ou la sortie envisagée n’est pas sur un chemin privé, une copie de toute approbation donnée par la municipalité locale, la régie des routes locales ou le ministère des Transports est présentée au ministre en même temps que les autres documents qui doivent lui être présentés en application du paragraphe 7.4 (1).

9. Une modification visant à permettre l’ajout ou la relocalisation d’équipement portatif de traitement, s’il est satisfait aux exigences suivantes :

i. Les règlements municipaux de zonage du lieu permettent expressément l’utilisation de l’équipement à titre d’utilisation accessoire, ou la municipalité locale a confirmé par écrit que les règlements municipaux de zonage permettent l’utilisation de l’équipement, auquel cas une copie de la confirmation est présentée au ministre en même temps que les autres documents qui doivent lui être présentés en application du paragraphe 7.4 (1).

ii. Aucun récepteur sensible n’est situé dans un rayon de 150 mètres de la limite du lieu.

iii. Une disposition doit être ajoutée au plan d’implantation exigeant que l’équipement portatif de traitement ne soit pas placé dans un rayon de 30 mètres de la limite du lieu ou dans un rayon de 90 mètres de toute partie de cette limite qui est attenante à un terrain utilisé à des fins d’habitation.

iv. Si des aires de traitement sont indiquées au plan d’implantation, l’équipement portatif de traitement doit être placé dans n’importe laquelle de ces aires.

v. Si aucune aire de traitement n’est indiquée au plan d’implantation, l’équipement portatif de traitement doit être placé à un endroit qui n’est ni une zone de retrait ou une zone tampon indiquée au plan d’implantation ni une partie protégée par la zone de retrait ou la zone tampon, et l’emplacement de l’équipement doit être ajouté au plan d’implantation.

vi. S’il y a lieu, une copie de l’autorisation environnementale exigée par la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard de l’équipement est présentée au ministre en même temps que les autres documents qui doivent lui être présentés en application du paragraphe 7.4 (1).

10. Une modification visant à permettre l’ajout ou la relocalisation d’installations portatives de production d’asphalte ou de béton, s’il est satisfait aux exigences suivantes :

i. Le lieu fournit des agrégats aux fins d’un projet relevant d’une autorité publique.

ii. Une disposition doit être ajoutée au plan d’implantation exigeant l’enlèvement des installations portatives de production d’asphalte ou de béton une fois terminé le projet relevant d’une autorité publique.

iii. Une disposition doit être ajoutée au plan d’implantation exigeant que les installations portatives de production d’asphalte ou de béton ne soient pas placées dans un rayon de 30 mètres de la limite du lieu ou dans un rayon de 90 mètres de toute partie de cette limite qui est attenante à un terrain utilisé à des fins d’habitation.

iv. Si des aires de traitement sont indiquées au plan d’implantation, les installations portatives de production d’asphalte ou de béton doivent être placées dans ces aires.

v. Si aucune aire de traitement n’est indiquée au plan d’implantation, les installations portatives de production d’asphalte ou de béton doivent être placées à un endroit qui n’est ni une zone de retrait ou une zone tampon indiquée au plan d’implantation ni une partie protégée par la zone de retrait ou la zone tampon, et l’emplacement des installations doit être ajouté au plan d’implantation.

vi. Les installations portatives de production d’asphalte ou de béton ne doivent pas être placées dans une zone vulnérable pour la protection des sources d’eau potable où la manutention et le stockage de combustibles constitueraient une menace importante pour l’eau potable au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

vii. S’il y a lieu, une copie de l’autorisation environnementale exigée par la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard des installations est présentée au ministre en même temps que les autres documents qui doivent lui être présentés en application du paragraphe 7.4 (1).

11. Une modification visant à permettre l’ajout ou la relocalisation de réservoirs de stockage de combustibles en surface, s’il est satisfait aux exigences suivantes :

i. Une disposition est ajoutée au plan d’implantation exigeant l’installation et l’entretien des réservoirs de stockage de combustibles conformément au document intitulé Liquid Fuels Handling Code, adopté en tant que partie intégrante du Règlement de l’Ontario 217/01 (Liquid Fuels) par le Règlement de l’Ontario 223/01 (Codes et normes adoptés par renvoi) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

ii. Le volume total de combustibles entreposés sur le lieu ne doit pas dépasser 5 000 litres.

iii. L’emplacement exact des réservoirs de stockage de combustibles est indiqué sur le plan d’implantation.

iv. Les réservoirs de stockage ne sont pas placés dans une zone vulnérable pour la protection des sources d’eau potable où la manutention et le stockage de combustibles constitueraient une menace importante pour l’eau potable au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

v. Les réservoirs de stockage de combustibles ne sont pas placés dans un rayon de 30 mètres d’une étendue d’eau ou à deux mètres ou moins de la nappe phréatique.

vi. Des copies de toute approbation pertinente prévue par d’autres lois ou des règlements sont présentées au ministre en même temps que les autres documents qui doivent lui être présentés en application du paragraphe 7.4 (1).

12. Une modification visant à permettre l’enlèvement d’équipement portatif de traitement, d’installations portatives de production d’asphalte ou de béton ou de réservoirs de stockage de combustibles en surface.

6. L’alinéa 7.4 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «d’août 2020» par «d’août 2023».

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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