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Règl. de l'Ont. 297/23 : INSCRIPTION

déposé le 21 août 2023 en vertu de psychologues (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 38

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 297/23

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les psychologues

pris le 2 août 2023
approuvé le 17 août 2023
déposé le 21 août 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 août 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 9 septembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 74/15

(INSCRIPTION)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 74/15 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10. Certificat d’inscription temporaire d’urgence.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Certificats d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence

Certificats d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence

33.1. L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à titre de psychologue ou d’associé en psychologie de la catégorie temporaire d’urgence ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription d’urgence.

2. Le membre doit détenir :

i. soit un certificat d’inscription qui l’autorise à exercer la profession dans une autre province canadienne ou un autre territoire canadien,

ii. soit un certificat d’inscription à titre de membre inactif qui a été en vigueur pendant moins de deux ans,

iii. soit un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite qui a été en vigueur pendant moins de deux ans.

Conditions et restrictions

33.2. Le certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence est assorti des conditions suivantes :

1. Le membre doit exercer la profession uniquement dans les limites de ses compétences, de ses connaissances et de son jugement.

2. Le membre doit attester qu’il s’est familiarisé avec les dispositions du Règlement de l’Ontario 801/93 (Professional Misconduct) pris en vertu de la Loi et les normes de pratique professionnelle de l’Ordre et qu’il accepte d’exercer la profession conformément à ces dispositions et normes.

3. Le membre doit souscrire une assurance-responsabilité professionnelle, selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs.

4. Le membre qui cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou d’être autorisé, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession de psychologue en Ontario doit en aviser l’Ordre promptement, et dans tous les cas, dans un délai de cinq jours ouvrables.

5. Le membre peut utiliser uniquement le titre «psychologue de la catégorie temporaire d’urgence» ou «associé en psychologie de la catégorie temporaire d’urgence», ou les désignations «Psych. agréé (catégorie temporaire d’urgence)», «Assoc. en psych. agréé» (catégorie temporaire d’urgence)» ou une variante ou un équivalent dans une autre langue.

Expiration et délivrance d’un certificat à titre de psychologue ou d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie

33.3 (1) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence expire une année après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.

(2) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence qui est renouvelé expire une année après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le certificat d’inscription de la catégorie temporaire d’urgence expire six mois après la date à laquelle le conseil conclut que la situation d’urgence visée à la disposition 1 de l’article 33.1 a pris fin.

(4) La personne qui détient un certificat d’inscription temporaire d’urgence, ou qui en détenait un dans les six mois précédant sa demande, peut se voir délivrer un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie ou un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie, s’il demande par écrit que le registrateur lui délivre un tel certificat.

(5) La personne visée au paragraphe (4) doit réussir l’examen sur la jurisprudence et la déontologie visé à la disposition 5 du paragraphe 5 (1) dans les 12 mois suivant la délivrance du certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie ou du certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie, sauf s’il l’a réussi antérieurement.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Psychologists of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des psychologues de l’Ontario :

Tony DeBono

Registrar & Executive Director / Registrateur & Directeur Exécutif

Wanda Towers

Council President / Président du Conseil

Date made: August 2, 2023
Pris le : 2 août 2023

 

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