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Règl. de l'Ont. 300/23 : INSCRIPTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 300/23

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise

pris le 3 août 2023
approuvé le 17 août 2023
déposé le 21 août 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 août 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 9 septembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 27/13

(INSCRIPTION)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 27/13 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Urgence.

2. Le tableau du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par adjonction des points suivants :

9.

Catégorie d’urgence

Praticien en médecine traditionnelle chinoise (Urgence)

R. TCMP (U)

10.

Catégorie d’urgence

Acupuncteur (Urgence)

R. Ac (U)

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exigences en matière d’inscription : catégorie d’urgence

20.1 La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats de la catégorie d’urgence.

2. L’auteur de la demande doit avoir terminé avec succès un programme postsecondaire en médecine traditionnelle chinoise approuvé par le comité d’inscription qui :

i. dans le cas d’un programme de médecine traditionnelle chinoise complet, comporte au moins quatre années d’études à temps plein ou des études d’une durée équivalente,

ii. dans le cas d’un programme d’acupuncture traditionnelle chinoise, comporte au moins trois années d’études à temps plein ou des études d’une durée équivalente.

3. L’auteur de la demande doit avoir terminé avec succès un programme d’expérience clinique dans la profession qui est structuré, complet, supervisé et évalué et qui comporte au moins 45 semaines d’expérience clinique et au moins 500 heures de contact direct avec des patients.

4. L’auteur de la demande doit avoir terminé avec succès le programme de sécurité établi ou approuvé par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin dans les deux années précédant la présentation de sa demande.

5. L’auteur de la demande doit avoir terminé avec succès le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le comité d’inscription dans les deux années précédant la présentation de sa demande.

Conditions et restrictions supplémentaires : catégorie d’urgence

20.2 Tout certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti des conditions et restrictions additionnelles suivantes :

1. Le membre ne peut exercer la profession que sous la supervision d’un titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale approuvé par le registrateur.

2. À la demande du registrateur et dans le délai que celui-ci fixe, le membre doit fournir une preuve, que le registrateur juge satisfaisante, qu’il se conforme aux conditions et restrictions énoncées à la disposition 1.

3. Le membre effectue un minimum de 170 consultations dans le cadre de l’exercice de la profession au cours de chaque période de 12 mois pendant laquelle il détient un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence.

4. Si le membre ne satisfait pas à la condition visée à la disposition 3, le registrateur le renvoie devant le comité d’assurance de la qualité pour une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles, sauf si le membre, selon le cas :

i. a réussi un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription,

ii. a rendu son certificat d’inscription de la catégorie d’urgence.

5. Le membre ne peut pas superviser une autre personne dans l’exercice de la profession.

6. Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire un an après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.

7. Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence qui est renouvelé expire un an après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.

8. Malgré les dispositions 6 et 7, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire six mois après la date à laquelle le conseil conclut que la situation d’urgence visée à la disposition 1 de l’article 20.1 a cessé d’exister.

Délivrance d’un certificat de la catégorie générale à un titulaire d’un certificat de la catégorie d’urgence

20.3 (1) Un certificat d’inscription de la catégorie générale peut être délivré à un membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

a) le membre présente une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale;

b) il acquitte tous les droits indiqués dans les règlements administratifs et les pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre;

c) il fournit à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui.

(2) Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence depuis moins de trois ans doit réussir les examens d’inscription visés à la disposition 6 du paragraphe 9 (1) après deux tentatives et se présenter à chaque session de ces examens qui est offerte jusqu’à ce qu’il ait réussi les examens ou jusqu’à ce qu’il ait échoué aux examens pour la deuxième fois, selon celui de ces deux événements qui se produit le premier.

(3) Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence depuis trois ans ou plus doit faire ce qui suit, selon le cas :

a) il convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède à l’heure actuelle le degré de connaissances, de compétences et de jugement liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale;

b) il a satisfait aux exigences en matière d’études, de formation ou d’examens supplémentaires qu’un sous-comité du comité d’inscription juge nécessaires.

(4) Chaque membre visé au présent article est exempté de l’obligation de verser les droits relatifs aux demandes qu’exigent les règlements administratifs de l’Ordre.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario :

Joanne Pritchard-Sobhani

Council President / Présidente du Conseil

Ann Zeng

Registrar and CEO / Registraire et chef de la direction

Date made: August 3, 2023
Pris le : 3 août 2023

 

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