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Règl. de l'Ont. 313/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 313/23

pris en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

pris le 11 mai 2023
déposé le 8 septembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 septembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 23 septembre 2023

modifiant le Règl. 334 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement 334 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

14.2 (1) Sont exemptées de la Loi les entreprises suivantes :

1. L’établissement, la modification ou l’annulation des limites d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation.

2. L’acquisition d’un intérêt sur un terrain à l’une des fins suivantes :

i. la création d’un nouveau parc provincial ou d’une nouvelle réserve de conservation,

ii. l’ajout d’un terrain à un parc provincial existant ou à une réserve de conservation existante.

3. La disposition d’un intérêt sur un terrain dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

4. Les entreprises relatives à un parc provincial ou à une réserve de conservation, y compris les activités visant à gérer ou à protéger les richesses naturelles, à gérer les utilisations, à mettre en place de nouvelles installations et à améliorer les installations existantes, qui sont réalisées par le ministre chargé de l’application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, ou en son nom.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entreprises qui y sont visées si, selon le cas :

a) l’entreprise est exemptée en application de l’article 14.1;

b) l’entreprise est exclue de l’application du paragraphe 14.1 (1) en application du paragraphe 14.1 (3);

c) un processus de consultation publique a débuté à l’égard de l’entreprise aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 313/23.

(3) Malgré l’alinéa (2) c), les entreprises visées à cet alinéa sont soustraites à l’application de la Loi si une déclaration d’achèvement a été remise aux termes de l’une des étapes suivantes :

a) l’étape 5 de l’article 5.1 (Category B Project Evaluation and Consultation Process) de l’évaluation environnementale de portée générale sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

b) l’étape 7 de l’article 5.2 (Category C Project Evaluation and Consultation Process) de l’évaluation environnementale de portée générale sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«évaluation environnementale de portée générale sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» Le document intitulé Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004, dans ses versions successives. («Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves»)

«parc provincial» Parc provincial au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. («provincial park»)

«réserve de conservation» Réserve de conservation au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. («conservation reserve»)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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