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Règl. de l'Ont. 343/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 343/23

pris en vertu de la

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

pris le 9 novembre 2023
déposé le 14 novembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 novembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 2 décembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 329/04

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 329/04 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Établissement du montant de la pénalité administrative

35. (1) Pour l’application de l’alinéa 61.1 (2) b) de la Loi, le montant d’une pénalité administrative établi par le commissaire à l’égard d’un nombre quelconque de contraventions à la Loi ou à ses règlements énoncé dans l’ordonnance visée à l’alinéa 61 (1) h.1) de la Loi ne doit pas être supérieur au montant suivant :

1.  50 000 $, si la personne tenue de payer la pénalité administrative est une personne physique.

2.  500 000 $, si la personne tenue de payer la pénalité administrative n’est pas une personne physique.

(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut augmenter le montant de la pénalité administrative qu’une personne est tenue de payer d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite des contraventions.

(3) Lorsqu’il établit le montant d’une pénalité administrative, le commissaire prend en considération les critères suivants et peut prendre en considération les autres critères qu’il estime pertinents :

1.  La mesure dans laquelle les contraventions dérogent aux exigences de la Loi ou de ses règlements.

2.  La mesure dans laquelle la personne aurait pu prendre des mesures pour empêcher les contraventions.

3.  L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par les contraventions.

4.  La mesure dans laquelle la personne a tenté d’atténuer le préjudice ou le préjudice potentiel ou a pris d’autres mesures correctives.

5.  Le nombre de particuliers, de dépositaires de renseignements sur la santé et d’autres personnes touchées par les contraventions.

6.  La question de savoir si la personne a avisé le commissaire et les particuliers dont les renseignements personnels sur la santé ont été touchés par les contraventions.

7.  La mesure dans laquelle la personne a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, un bénéfice pécuniaire des contraventions.

8.  La question de savoir si la personne a déjà contrevenu à la Loi ou à ses règlements.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2024 et du jour de son dépôt.

 

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