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Règl. de l'Ont. 378/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 378/23

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

pris le 7 décembre 2023
déposé le 7 décembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 décembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 23 décembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 261/22

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 261/22 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Solutions de remplacement à l’expérience canadienne

1.2 (1) Une profession réglementée ne peut accepter l’expérience canadienne pour satisfaire au critère d’admissibilité à l’inscription que si elle accepte aussi des solutions de remplacement à l’expérience canadienne qui répondent aux exigences suivantes :

1. La solution de remplacement doit comporter une expérience de travail à l’étranger ou une formation par l’expérience à l’étranger permettant à une personne d’acquérir des compétences qui :

i. sont clairement définies par la profession réglementée;

ii. sont nécessaires pour l’exercice de la profession réglementée;

iii. sont identiques ou substantiellement semblables à celles qui auraient été acquises par une expérience canadienne qui satisfait au critère d’admissibilité;

iv. rendraient la personne admissible à la même catégorie d’adhésion à la profession réglementée que celle qui serait accordée à un candidat ayant une expérience canadienne qui satisfait au critère d’admissibilité;

v. peuvent être obtenues dans au moins un pays autre que le Canada.

2. L’expérience de travail ou la formation par l’expérience peut avoir été acquise dans un territoire de compétence à l’étranger où une personne peut acquérir les compétences visées à la disposition 1.

3. Si la solution de remplacement comprend une évaluation individuelle, celle-ci doit être offerte aux candidats à l’inscription qui ont acquis une expérience de travail ou une formation par l’expérience dans n’importe quel territoire de compétence à l’étranger et elle doit leur être offerte :

i. régulièrement,

ii. à un coût raisonnable si des droits d’évaluation sont exigés.

(2) Il est entendu que la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1) n’autorise aucune profession réglementée ni aucun autre organisme à percevoir des droits pour une évaluation.

(3) La description d’une solution de remplacement, notamment les exigences pour acquérir une expérience de travail ou de formation par l’expérience, les compétences à acquérir par une expérience de travail ou une formation par l’expérience ainsi que de toute évaluation individuelle, doit être affichée sur un site Web public tenu par la profession réglementée.

2. L’article 2 du Règlement est abrogé.

3. Le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences en matière de compétence linguistique

(1) Les candidats à l’inscription satisfont à l’exigence en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais d’une profession réglementée s’ils démontrent, dans les deux ans qui précèdent la date de présentation de la demande, une compétence linguistique en français ou en anglais à un niveau que la profession réglementée juge satisfaisant dans le cadre d’un test qui est approuvé sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) en vue de son utilisation pour évaluer la compétence linguistique.

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2024 et du jour de son dépôt.

(3) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 visant à oeuvrer pour les travailleurs et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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