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Règl. de l'Ont. 384/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 12 décembre 2023 en vertu de immigration en Ontario (Loi de 2015 sur l'), L.O. 2015, chap. 8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 384/23

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

pris le 8 décembre 2023
déposé le 12 décembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 422/17

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La version anglaise de la définition de «établissement canadien admissible» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 422/17 est modifiée par remplacement de «funded» par «assisted».

(2) La définition de «établissement ontarien admissible» à l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «Université ontarienne financée par des fonds publics et inscrite» par «Université, collège ou établissement autochtone ontarien financé par des fonds publics et inscrit».

2. La sous-disposition 3 i de l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i.  la preuve qu’il a obtenu, selon le cas :

A.  un grade ou un diplôme de premier cycle octroyé par un établissement canadien admissible et qui nécessite au moins deux années d’études si celles-ci sont menées à temps plein,

B.  un grade ou un diplôme d’études supérieures octroyé par un établissement canadien admissible et qui nécessite au moins une année d’études si celles-ci sont menées à temps plein,

C.  un certificat d’études supérieures des collèges de l’Ontario octroyé par un établissement ontarien admissible et qui nécessite au moins une année d’études si celles-ci sont menées à temps plein,

D.  un certificat universitaire d’études supérieures octroyé par un établissement ontarien admissible, qui nécessite au moins une année d’études si celles-ci sont menées à temps plein, et qui est inscrit sur une liste figurant sur le site Web du ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement,

et qu’il a satisfait à plus de la moitié des exigences prévues pour obtenir le grade, le diplôme ou le certificat pendant qu’il résidait et étudiait légalement au Canada.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2024 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences,

David Piccini

Minister of Labour, Immigration, Training and Skills Development

Date made: December 8, 2023
Pris le : 8 décembre 2023

 

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