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Règl. de l'Ont. 417/23 : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PRESCRITES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/23

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

pris le 19 décembre 2023
déposé le 20 décembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 436/22

(DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PRESCRITES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 436/22 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réseau de distribution» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («distribution system»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exigences : paragraphe 9 (3) de la Loi

5.0.1. Pour l’application du paragraphe 9 (3) de la Loi, les exigences prescrites suivantes s’appliquent à un promoteur qui réalise des travaux autorisés en vertu de l’alinéa 9 (1) b) de la Loi à l’égard d’un distributeur visé au paragraphe 9 (1) de la Loi :

1. Les travaux seront réalisés par des personnes qui satisfont aux exigences énoncées dans la définition que donne au terme «competent person» le Règlement de l’Ontario 22/04 (Electrical Distribution Safety) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.

2.  Le promoteur doit indemniser le distributeur des dommages ou lacunes touchant le réseau de distribution du distributeur en raison des travaux réalisés qui s’appliquent pendant la période durant laquelle ils sont effectués par les personnes visées à la disposition 1 et pendant une période d’au moins 120 jours après la fin des travaux.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2024 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Infrastructure,

Kinga Surma

Minister of Infrastructure

Date made: December 19, 2023
Pris le : 19 décembre 2023

 

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