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Règl. de l'Ont. 36/24 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 15 février 2024 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 36/24

pris en vertu de la

Loi sur les mines

pris le 15 février 2024
déposé le 15 février 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 février 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 2 mars 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 45/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 45/11 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

Définitions de «mine»

0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «mine» à l’article 1 de la Loi, est une substance prescrite tout déchargement ou tout déchet issu d’une activité consistant à laver, à concasser, à broyer, à tamiser, à réduire, à lixivier, à griller, à fondre, à raffiner ou à traiter un minéral ou une substance contenant des minéraux ou issu de recherches effectuées sur un minéral ou une substance contenant des minéraux.

(2) Sont exclues de la définition de «mine» figurant à l’article 1 de la Loi les catégories d’usines, de lieux ou d’ouvrages suivantes :

1.  Les installations de recherche qui ne se trouvent pas sur un lieu ou ne s’y rapportent pas directement.

2.  Les laboratoires d’analyse qui ne se trouvent pas sur un lieu ou ne s’y rapportent pas directement.

3.  Les raffineries de débris de bijouterie et de ferrailles qui ne se trouvent pas sur un lieu ou ne s’y rapportent pas directement.

4.  Les raffineries de métaux précieux dont la seule activité est le raffinage et qui ne se trouvent pas sur un lieu ou ne s’y rapportent pas directement.

5.  Les aciéries qui ne se trouvent pas sur un lieu ou ne s’y rapportent pas directement.

6.  Les puits d’extraction et carrières dont la fermeture ou la réhabilitation est régie par la Loi sur les ressources en agrégats.

7.  Les installations qui ne se trouvent pas sur un lieu ou qui se trouvent sur un lieu sur lequel est située une mine fermée, si elles produisent principalement une ou plusieurs des choses suivantes :

i.  du sulfate de nickel,

ii.  du sulfate de cobalt,

iii.  du sulfate de manganèse,

iv.  du carbonate de lithium,

v.  de l’hydroxyde de lithium,

vi.  du graphite sphéronisé.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«lieu» S’entend au sens de la partie VII de la Loi.

(4) Pour l’application de la définition de «exploiter» à l’article 1 de la Loi, «exploration préliminaire» s’entend de toute exploration autre que l’exploration avancée.

Définition de «risque minier»

0.2 Pour l’application de la définition de «risque minier» à l’article 1 de la Loi, «perturbation du sol» s’entend de l’excavation ou du déplacement de roches, de morts-terrains ou d’autres matières qui crée un danger pour la sécurité du public ou pour l’environnement en raison de la nature des matières ou du fait qu’elles sont excavées ou déplacées.

2. (1) L’article 9.1 du Règlement est modifié par remplacement de «9.8» par «9.7» dans le passage qui précède la première définition.

(2) La définition de «matières» à l’article 9.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «que le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 240/00 (Mine Development and Closure Under Part VII of the Act) pris en vertu de la Loi donne au terme «material»» par «du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 35/24 (Réhabilitation des terrains) pris en vertu de la Loi».

3. Le paragraphe 9.8 (2) du Règlement est abrogé.

4. Les articles 13.1.1, 13.1.2 et 13.1.3 du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «directeur» par «ministre».

Entrée en vigueur

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2 et 4 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 27 (3) de la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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