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Règl. de l'Ont. 144/24 : DROITS À ACQUITER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 144/24

pris en vertu de la

Loi sur les droits de cession immobilière

pris le 18 mars 2024
déposé le 27 mars 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 mars 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 13 avril 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 182/17

(DROITS À ACQUITTER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES)

1. Le Règlement de l’Ontario 182/17 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Moment où est établi le statut de conjoint

1.0.1 Il est entendu que le fait de savoir si une personne est le conjoint d’une autre personne pour l’application du présent règlement en ce qui concerne une cession est établi en fonction du jour d’enregistrement de la cession.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Régions déterminées et autre taux d’imposition» :

Biens-fonds désignés

1.1.1 À partir du 27 mars 2024, la partie privative ou la partie privative projetée au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums qui est réservée à l’usage d’un résident de l’immeuble d’habitation en copropriété à des fins de stationnement ou d’entreposage est prescrite comme bien-fonds pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien-fonds désigné» au paragraphe 1 (1) de la Loi.

3. (1) L’alinéa 2 c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) chaque cessionnaire atteste que, dans les 60 jours qui suivent le jour de la présentation de la cession à l’enregistrement, il occupera le bien-fonds à titre de résidence principale;

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans le cas d’une cession de biens-fonds désignés qui se compose exclusivement de biens-fonds visés à l’article 1.1.1, l’alinéa (1) c) ne s’applique pas et chaque cessionnaire doit plutôt attester que, dans les 60 jours qui suivent le jour de la présentation de la cession à l’enregistrement, il utilisera le bien-fonds en rapport avec sa résidence principale, laquelle est située dans le même immeuble d’habitation en copropriété que le bien-fonds visé à l’article 1.1.1.

4. (1) L’alinéa 3 c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) chaque cessionnaire atteste que, dans les 60 jours qui suivent le jour de la présentation de la cession à l’enregistrement, il occupera le bien-fonds à titre de résidence principale.

(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans le cas d’une cession de biens-fonds désignés qui se compose exclusivement de biens-fonds visés à l’article 1.1.1, l’alinéa (1) c) ne s’applique pas et chaque cessionnaire doit plutôt attester que, dans les 60 jours qui suivent le jour de la présentation de la cession à l’enregistrement, il utilisera le bien-fonds en rapport avec sa résidence principale, laquelle est située dans le même immeuble d’habitation en copropriété que le bien-fonds visé à l’article 1.1.1.

5. (1) L’alinéa 4 d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) chaque cessionnaire atteste que, dans les 60 jours qui suivent le jour de la présentation de la cession à l’enregistrement, il occupera le bien-fonds à titre de résidence principale.

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans le cas d’une cession de biens-fonds désignés qui se compose exclusivement de biens-fonds visés à l’article 1.1.1, l’alinéa (1) d) ne s’applique pas et chaque cessionnaire doit plutôt attester que, dans les 60 jours qui suivent le jour de la présentation de la cession à l’enregistrement, il utilisera le bien-fonds en rapport avec sa résidence principale, laquelle est située dans le même immeuble d’habitation en copropriété que le bien-fonds visé à l’article 1.1.1.

6. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exonération : stationnement ou entreposage condominiaux

4.2 Il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds qui se compose exclusivement de biens-fonds visés à l’article 1.1.1 si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien-fonds est cédé conformément à une convention de vente conclue le 26 mars 2024 ou avant cette date;

b) toute cession de la convention de vente à une autre personne a été conclue le 26 mars 2024 ou avant cette date;

c) le bien-fonds n’est cédé à aucune personne morale étrangère autre que, selon le cas :

(i) l’acheteur aux termes de la convention de vente,

(ii) la personne morale à qui la convention de vente a été cédée;

d) le bien-fonds n’est cédé à aucun étranger ni à aucun fiduciaire imposable autre que, selon le cas :

(i) l’acheteur aux termes de la convention de vente,

(ii) la personne à qui la convention de vente a été cédée,

(iii) le conjoint d’un particulier visé au sous-alinéa (i) ou (ii).

Non-application des exonérations

4.3 Nulle exonération de l’obligation d’acquitter des droits en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi n’est permise aux termes des articles 2, 3 ou 4 du présent règlement à l’égard des biens-fonds cédés à un fiduciaire imposable.

7. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 7.1.1,» au début du paragraphe.

(2) L’alinéa 5 (1) c) du Règlement est modifié par insertion de «et jusqu’à la date à laquelle une demande visée au paragraphe (2) est présentée,» avant «le bien-fonds».

(3) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Dans le cas d’une cession de biens-fonds désignés qui se compose exclusivement de biens-fonds visés à l’article 1.1.1, l’alinéa (1) c) ne s’applique pas et le ministre doit plutôt doit être convaincu que le bien-fonds a été utilisé par le ou les cessionnaires en rapport avec leur résidence principale, laquelle est située dans le même immeuble d’habitation en copropriété que le bien-fonds visé à l’article 1.1.1, pendant une période qui commence dans les 60 jours suivant le jour de la présentation de la cession à l’enregistrement et se poursuit jusqu’à la date à laquelle est présentée la demande de remise visée au paragraphe (2).

(4) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «91e jour» par «181e jour»;

b) par remplacement de «90 jours» par «180 jours».

8. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’article 7.1» par «des articles 7.1 et 7.1.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 6 (1) a) du Règlement est abrogé est remplacé par ce qui suit :

a) l’étranger a été inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement agréé situé sur un campus en Ontario pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans ayant commencé dans les 30 jours suivant la date à laquelle la cession a été présentée à l’enregistrement;

(3) L’alinéa 6 (1) c) du Règlement est modifié par insertion de «et jusqu’à la date à laquelle une demande visée au paragraphe (2) est présentée,» avant «le bien-fonds».

9. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’article 7.1» par «des articles 7.1 et 7.1.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 7 (1) a) du Règlement est abrogé est remplacé par ce qui suit :

a) l’étranger a été employé à temps plein en Ontario en vertu d’un permis de travail valide pendant une période ininterrompue d’au moins un an ayant commencé dans les 30 jours suivant la date à laquelle la cession a été présentée à l’enregistrement;

(3) L’alinéa 7 (1) c) du Règlement est modifié par insertion de «et jusqu’à la date à laquelle une demande visée au paragraphe (2) est présentée,» avant «le bien-fonds».

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Non-application des remises et de la cession au fiduciaire imposable

7.1.1 Aucune remise de droits ne peut être accordée en vertu des articles 5, 6 ou 7 à l’égard d’un bien-fonds qui est cédé à un fiduciaire imposable.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt ou, s’il est déposé après le 27 mars 2024, il est réputé être entré en vigueur le 27 mars 2024.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: March 18, 2024
Pris le : 18 mars 2024

 

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