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Règl. de l'Ont. 176/24 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 25 avril 2024 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 176/24

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 3 avril 2024
approuvé le 24 avril 2024
déposé le 25 avril 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 avril 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 11 mai 2024

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. Le paragraphe 14.01 (3) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

2. La Règle 14 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Autorisation nécessaire pour introduire une instance

14.01.1 (1) Si elle est nécessaire, l’autorisation d’introduire une instance est obtenue par voie de motion.

Action relevant de la Cour des petites créances

(2) Une motion présentée dans le cadre du paragraphe 23 (1.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires en vue d’obtenir l’autorisation d’introduire devant la Cour supérieure de justice une action qui relève de la compétence de la Cour des petites créances peut être présentée sans préavis, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Idem

(3) Le tribunal ne peut accorder l’autorisation visée au paragraphe 23 (1.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires que si elle est dans l’intérêt de la justice.

3. La règle 57.05 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Mesure de redressement demandée sans fondement

(5) S’il décide qu’un demandeur a inclus une demande de redressement dans une instance dans le but de pouvoir introduire l’action devant la Cour supérieure de justice au lieu de la Cour des petites créances, le tribunal peut ordonner le paiement des dépens par le demandeur.

4. (1) Le paragraphe 62.02 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou décisions» après «des ordonnances».

(2) Le paragraphe 62.02 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Toute ordonnance ou décision d’un tribunal administratif découlant d’une loi qui prévoit que l’ordonnance ou la décision peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci, sauf si la loi prévoit une autre procédure.

5. La règle 68.01 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Autorisation nécessaire

(3) Si une loi, à l’exclusion de la Loi sur la procédure de révision judiciaire, exige l’autorisation de la Cour divisionnaire ou de la Cour supérieure de justice pour l’introduction d’une requête en révision judiciaire, l’autorisation est obtenue conformément à la présente règle, sauf si la loi prévoit une autre procédure.

(4) La motion en autorisation est entendue sur pièces, en l’absence des parties et des avocats.

(5) Les paragraphes 61.03.1 (2) à (15) (motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel) s’appliquent, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire, à la motion en autorisation :

1. La mention de la Cour d’appel dans ces paragraphes vaut mention de la Cour divisionnaire ou de la Cour supérieure de justice, selon le cas.

2. Pour l’application du paragraphe 61.03.1 (4) :

i. le mémoire de l’auteur de la motion se limite aux faits, aux questions en litige, aux exposés des règles de droit ainsi qu’aux éléments de doctrine et de jurisprudence se rapportant à un moyen qui peut fonder l’autorisation,

ii. le dossier de motion signifié par l’auteur de la motion comprend un document ou une partie d’un document, y compris une transcription des témoignages, seulement si le document ou la partie de document se rapporte à un moyen qui peut fonder l’autorisation et qu’il en est fait mention dans le mémoire de l’auteur de la motion.

3. Pour l’application des paragraphes 61.03.1 (7) et (8) :

i. le mémoire de la partie intimée se limite aux faits, aux questions en litige, aux exposés des règles de droit ainsi qu’aux éléments de doctrine et de jurisprudence se rapportant à un moyen qui peut fonder l’autorisation,

ii. tout dossier de motion signifié par la partie intimée comprend un document ou une partie d’un document, y compris une transcription des témoignages, seulement si le document ou la partie de document se rapporte à un moyen qui peut fonder l’autorisation et qu’il en est fait mention dans le mémoire de la partie intimée.

Cas où l’autorisation est accordée

(6) Si l’autorisation est accordée, l’avis de requête qu’exige le paragraphe (1) est remis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’autorisation est accordée.

Entrée en vigueur

6. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 4 et 5 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Hayley Pitcher

Deputy Director/Sous directrice/Acting Executive

Legal Officer/Advocate directrice intérimaire/

Acting Secretary of the Civil Rules Committee/

Secrétaire intérimaire du Comité des règles en

matière civile

Court of Appeal for Ontario/Cour d’appel de

l’Ontario

Date made: April 3, 2024
Pris le : 3 avril 2024

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: April 24, 2024
Approuvé le : 24 avril 2024

 

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