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Règl. de l'Ont. 199/24 : ÉTABLISSEMENT DU PRIX MINIMUM DES BOISSONS ALCOOLISÉES ET QUESTIONS CONNEXES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 199/24

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 23 mai 2024
déposé le 24 mai 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 mai 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 8 juin 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 750/21

(ÉTABLISSEMENT DU PRIX MINIMUM DES BOISSONS ALCOOLISÉES ET QUESTIONS CONNEXES)

1. (1) La définition de «date de rajustement annuel» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 750/21 est modifiée par remplacement de «1er mars» par «1er avril».

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1er mars» par «1er avril».

2. Le titre de la partie II du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie II
Prix de détail MINIMUM

3. L’article 2 du Règlement est abrogé.

4. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Pour l’application du présent article, si l’achat de boissons alcoolisées est payé, en tout ou en partie, à l’aide des avantages accordés dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme incitatif de marketing et que les deux circonstances suivantes sont réunies ou qu’une seule d’entre elles existe, le prix payé pour les boissons alcoolisées est réputé être le prix que le détaillant exigerait par ailleurs pour celles-ci :

1. L’achat des boissons alcoolisées se fait auprès de la Régie des alcools.

2. Le programme de fidélisation ou le programme incitatif de marketing satisfait aux exigences suivantes :

i. les récompenses accordées pour l’achat de boissons alcoolisées et la réclamation de récompenses qui comprennent des boissons alcoolisées ne font pas l’objet d’offres spéciales ni de primes,

ii. le prestataire du programme ne reçoit aucun avantage financier ou pécuniaire, directement ou indirectement, d’un fabricant de boissons alcoolisées ou d’une personne agissant pour le compte de ce dernier.

5. L’article 4 du Règlement est abrogé.

6. (1) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est modifié par suppression de «la même réduction de prix est accordée dans tous les magasins de vente au détail et que» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les paragraphes 20 (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Établissement des prix par Brewers Retail Inc.

20.1 (1) Le titulaire du permis Brewers Retail Inc. et les propriétaires du titulaire du permis Brewers Retail Inc. ont l’ordre et l’autorisation de fixer les prix de détail des boissons alcoolisées vendues dans les magasins exploités aux termes du permis Brewers Retail Inc. Ces prix peuvent être différents des prix de détail exigés par les exploitants d’autres magasins de vente au détail.

(2) Les prix fixés en application du paragraphe (1) doivent être calculés selon une méthode qui ne fait pas de distinction fondée sur le fabricant.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 5 septembre 2024 et du jour de son dépôt.

 

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