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Règl. de l'Ont. 267/24 : ÉLIMINATION DES CADAVRES D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 267/24

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

pris le 26 juin 2024
déposé le 27 juin 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 13 juillet 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 106/09

(ÉLIMINATION DES CADAVRES D’ANIMAUX D’ÉLEVAGE)

1. (1) Le paragraphe 11 (2) du Règlement de l’Ontario 106/09 est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) L’exploitant ne doit pas se servir d’un incinérateur pour incinérer des cadavres d’animaux d’élevage à moins qu’il s’agisse d’un type d’incinérateur à l’égard duquel un document visé au paragraphe (2.1) a été délivré, lequel document atteste que l’incinérateur est muni d’une chambre secondaire qui permet de maintenir les gaz en provenance de la chambre primaire qui y pénètrent :

. . . . .

(2) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le document doit être l’un des documents suivants :

1.  Un certificat de vérification délivré aux termes de l’ancien Programme de vérification des technologies environnementales (VTE) créé par Environnement Canada.

2.  Un énoncé de vérification délivré conformément à la norme visée au paragraphe (2.3).

(2.2) Un document visé au paragraphe (2.1) continue de s’appliquer pour l’application du paragraphe (2) à l’égard d’un incinérateur malgré toute date d’expiration qui figure sur le document.

(2.3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2.1), la norme est intitulée ISO 14034:2016 Management environnemental – Vérification des technologies environnementales (VTE), publiée par l’Organisation internationale de normalisation, dans ses versions successives.

(3) La disposition 1 du paragraphe 11 (4) du Règlement est modifiée :

a)  par remplacement de «chambre de combustion secondaire» par «chambre secondaire»;

b)  par remplacement de «chambre de combustion primaire» par «chambre primaire».

(4) La disposition 2 du paragraphe 11 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  En tout temps pendant l’incinération, la température dans la chambre secondaire ne doit pas être inférieure à la température minimale indiquée dans le document visé au paragraphe (2.1) qui a été délivré à l’égard du type d’incinérateur.

(5) La disposition 3 du paragraphe 11 (4) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

3.  Tous les gaz en provenance de la chambre primaire qui pénètrent dans la chambre secondaire y demeurent :

. . . . .

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2024 et du jour de son dépôt.

 

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