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Règl. de l'Ont. 299/24 : DÉLIVRANCE DE PERMIS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 299/24

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

pris le 15 juillet 2024
déposé le 15 juillet 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 juillet 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 3 août 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 746/21

(DÉLIVRANCE DE PERMIS)

1. L’article 35 du Règlement de l’Ontario 746/21 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) La condition prévue à la disposition 3 du paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert de vin ou de spiritueux au cours de la période commençant le 18 juillet 2024 et se terminant le 5 septembre 2024.

2. L’article 70.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Malgré l’application continue du présent règlement, dans sa version en vigueur avant le 24 mai 2024, au titulaire d’un permis de vente de bière et de cidre en épicerie ou d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie qui était en vigueur le 24 mai 2024, le titulaire d’un tel permis peut, à compter du 18 juillet 2024, faire ce qui suit :

a) mettre en vente ou vendre des boissons prêtes à boire dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7,1 % par unité de volume dans une épicerie exploitée par le titulaire de permis;

b) mettre en vente ou vendre de la bière dans des emballages renfermant plus de six contenants.

(3) Au cours de la période commençant le 18 juillet 2024 et se terminant le 31 juillet 2024, les règles suivantes s’appliquent si un titulaire de permis visé au paragraphe (2) met en vente ou vend des boissons prêtes à boire visées à l’alinéa (2) a) :

1. Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 71 (1), les dispositions 2 et 3 de l’article 72, l’article 84 et les paragraphes 88 (3), (4), (5) et (7) du présent règlement, dans sa version en vigueur avant le 24 mai 2024, s’appliquent à l’égard des boissons prêtes à boire comme si ces boissons étaient du vin ou de la bière.

2. Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre des boissons prêtes à boire, sauf si celles-ci ont été achetées auprès de la Régie des alcools, et il doit respecter toutes les conditions qu’impose la Régie des alcools concernant la vente.

3. Les règles relatives à la présentation de produits font l’objet des adaptations suivantes :

i. la bière, le cidre et le vin sont réputés ne pas inclure les boissons prêtes à boire pour l’application de l’article 89 du présent règlement, dans sa version en vigueur avant le 24 mai 2024,

ii. le titulaire de permis doit veiller à ce qu’au moins 20 % des contenants de boissons prêtes à boire présentés dans l’épicerie soient des contenants de boissons produites par des petites brasseries, petites distilleries ou petits établissements vinicoles.

4. Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre des boissons prêtes à boire dans des contenants de plus de 750 ml.

5. S’il achète des contenants de boissons alcoolisées qui sont emballés ensemble pour la vente au consommateur, le titulaire de permis doit les vendre dans cet emballage.

(4) Il est entendu que le titulaire de permis visé au paragraphe (2) qui met en vente ou vend des boissons prêtes à boire visées à l’alinéa (2) a) pendant la période mentionnée au paragraphe (3) doit également se conformer aux dispositions du présent règlement, dans sa version en vigueur avant le 24 mai 2024, qui s’appliquent à l’égard des boissons prêtes à boire du fait qu’il s’agit de boissons alcoolisées.

(5) Au cours de la période commençant le 18 juillet 2024 et se terminant le 31 juillet 2024, les paragraphes 89 (1) et (2) du présent règlement, dans sa version en vigueur avant le 24 mai 2024, ne s’appliquent pas à l’égard des titulaires d’un permis de vente de bière et de cidre en épicerie ou d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie qui était en vigueur le 24 mai 2024, mais le titulaire d’un tel permis veille à ce que des boissons énergisantes et des produits qui promeuvent la consommation immodérée de boissons alcoolisées ne soient pas présentés à proximité immédiate de boissons alcoolisées.

3. La disposition 2 du paragraphe 87 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «de l’article 70.1» par «du paragraphe 70.1 (1)».

4. L’article 89 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les paragraphes (1.1), (1.2) et (2) ne s’appliquent pas au cours de la période commençant le 1er août 2024 et se terminant le 5 septembre 2024, mais le titulaire de permis veille à ce que des boissons énergisantes et des produits qui promeuvent la consommation immodérée de boissons alcoolisées ne soient pas présentés à proximité immédiate de boissons alcoolisées.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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