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Règl. de l'Ont. 143/00 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 2 mars 2000 en vertu de protection des locataires (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 24

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rÈglement de l’ontario 143/00

pris en application de la

Loi DE 1997 SUR LA PROTECTION DES LOCATAIRES

pris le 1er mars 2000
déposé le 2 mars 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 194/98

(Dispositions générales)

Remarque : Depuis la fin de 1998, le Règlement de l’Ontario 194/98 a été modifié par le Règlement de l’Ontario 76/00. Les modifications antérieures sont indiquées dans la Table des règlements figurant dans les Lois de l’Ontario de 1998.

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 194/98 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

7. Si le Tribunal autorise le dépôt d’une requête par des moyens électroniques sur support électronique, «signer», pour l’application des paragraphes 172 (1) et (2) et 173 (2) de la Loi, s’entend du fait de dactylographier son nom sur la requête. Les termes «signée» et «signe» ont un sens correspondant.

8. Si le Tribunal autorise le dépôt d’une requête par des moyens électroniques sur support électronique, l’expression «est accompagnée des renseignements prescrits» au paragraphe 172 (1) de

la Loi s’interprète comme exigeant l’envoi par la poste ou par télécopie ou la livraison des renseignements prescrits de sorte qu’ils soient reçus par le Tribunal, ou qu’ils soient réputés, aux termes de la Loi, lui avoir été remis, dans les cinq jours qui suivent le jour où la requête a été déposée électroniquement auprès de lui.

9. Dans la Loi, il est entendu que «sous–louer» s’entend de la situation où les conditions suivantes sont réunies :

i. le locataire quitte le logement locatif,

ii. le locataire donne à une ou à plusieurs autres personnes le droit d’occuper le logement locatif pendant une durée qui se termine à une date précisée, antérieure au terme de la location ou à l’expiration de la période de location,

iii. le locataire a le droit de recommencer à occuper le logement locatif à cette date.

2. Le paragraphe 17 (2) du Règlement est modifié par substitution de «Le facteur pour l’application de la sous–disposition 5 v de l’article 22, de la sous–disposition 6 iv de l’article 22, des sous–dispositions 1 v et 2 iii du paragraphe 24 (1), de la disposition 4 du paragraphe 24 (2) et de la sous–disposition 1 ii de l’article 25 est» à «Le facteur pour l’application de la sous–disposition v de la disposition 5 de l’article 22, de la sous–disposition iv de la disposition 6 de l’article 22, de la sous–disposition iii de la disposition 1 du paragraphe 24 (1), de la sous–disposition iii de la disposition 2 du paragraphe 24 (1), de la disposition 2 du paragraphe 24 (2) et de la sous–disposition ii de la disposition 1 de l’article 25 est» au début du paragraphe.

3. (1) Les sous–dispositions 1 i.1, ii et iii du paragraphe 24 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ii. Si les redevances et impôts municipaux d’une année d’imposition sont augmentés par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, ajouter aux frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant de l’augmentation qui résulte de l’appel.

iii. Si un avis d’imposition concernant les redevances et impôts municipaux de l’année de référence est délivré le 1er décembre de l’année de base ou par la suite :

A. ajouter aux frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant éventuel de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année de référence sur ceux de l’année précédant cette dernière,

B. si les redevances et impôts municipaux de l’année de référence sont augmentés par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, le montant de l’augmentation qui résulte de l’appel :

1. d’une part, est compris dans le calcul du montant de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année de référence sur ceux de l’année précédant cette dernière pour l’application de la sous–sous–disposition A,

2. d’autre part, ne doit pas être ajouté aux termes de la sous–disposition ii.

iv. Soustraire les frais pour l’année de référence pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux, rajustés aux termes de la sous–disposition i, des frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux, rajustés aux termes des sous–dispositions ii et iii.

v. Multiplier la somme obtenue aux termes de la sous–disposition iv par le facteur déterminé aux termes du paragraphe 17 (2).

(2) Les dispositions 1, 1.1 et 2 du paragraphe 24 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Si les redevances et impôts municipaux d’une année d’imposition sont augmentés par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, ajouter aux frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant de l’augmentation qui résulte de l’appel.

2. Si un avis d’imposition concernant les redevances et impôts municipaux de l’année de référence est délivré le 1er décembre de l’année de base ou par la suite :

i. ajouter aux frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant éventuel de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année de référence sur ceux de l’année précédant cette dernière,

ii. si les redevances et impôts municipaux de l’année de référence sont augmentés par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, le montant de l’augmentation qui résulte de l’appel :

A. d’une part, est compris dans le calcul du montant de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année de référence sur ceux de l’année précédant cette dernière pour l’application de la sous–disposition i,

B. d’autre part, ne doit pas être ajouté aux termes de la disposition 1.

3. Soustraire les frais pour l’année de référence pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux des frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux, rajustés aux termes des dispositions 1 et 2.

4. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 3 par le facteur déterminé aux termes du paragraphe 17 (2).

(3) Le paragraphe 24 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Il ne doit pas être tenu compte aux termes de la sous–disposition 1 ii ou iii du paragraphe (1) ou de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) d’une augmentation des redevances et impôts municipaux qui résulte d’un appel portant sur une cotisation d’impôt si, selon le cas :

a) l’augmentation vise une année d’imposition antérieure à 1996;

b) la requête en augmentation du loyer a été déposée plus de 12 mois après qu’a été rendue la décision à l’issue de l’appel.

4. L’article 28.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), si le loyer légal des logements locatifs d’un ensemble d’habitation est réduit aux termes du paragraphe 136 (1) de la Loi du fait que les impôts fonciers municipaux de 1997 prélevés sur l’ensemble dépassent ceux de 1998 à l’égard de celui–ci d’un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit au paragraphe 28.1 (1), la date prescrite à laquelle la réduction de loyer prend effet à l’égard d’un logement locatif pour l’application du paragraphe 136 (2) de la Loi est le 31 mai 1999 si :

a) d’une part, l’avis d’imposition qui donne effet à la réduction des impôts fonciers municipaux de 1998 à l’égard de l’ensemble d’habitation d’un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit est délivré le 1er décembre 1999 ou par la suite;

b) d’autre part, au plus tard le 30 décembre 1999, le locataire, l’ancien locataire, le locataire éventuel ou le sous–locataire du logement locatif n’a pas demandé par requête au Tribunal, aux termes de l’article 144 de la Loi, de rendre une ordonnance prévoyant le remboursement de la tranche de loyer qu’il a payée en sus du montant auquel le loyer légal est ramené aux termes du paragraphe 136 (1) de la Loi.

5. Le paragraphe 28.4 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La requête visée au paragraphe (1) est présentée :

a) si un avis de réduction du loyer est exigé aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(i) le 90e jour qui suit la date où est délivré l’avis de réduction du loyer,

(ii) le 31 mars de l’année qui suit celle où la réduction du loyer prend effet;

b) si un avis de réduction du loyer n’est pas exigé aux termes du paragraphe 136 (3) de la Loi, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(i) le 90e jour qui suit la date où est délivré l’avis d’imposition qui donne effet à la réduction des impôts fonciers municipaux et sur lequel la réduction de loyer est fondée,

(ii) le 31 mars de l’année qui suit celle où la réduction du loyer prend effet.

(3) Malgré le paragraphe (2), une requête visée au paragraphe (1) est présentée au plus tard le 31 mai 2000 si la réduction de loyer dont une personne veut faire modifier le montant est fondée, selon le cas :

a) sur une réduction des impôts fonciers municipaux de 1998 à laquelle donne effet un avis d’imposition délivré le 1er décembre 1999 ou par la suite;

b) sur une réduction des impôts fonciers municipaux de 1999.

6. (1) La définition de «frais rajustés» au paragraphe 31 (1) du Règlement est abrogée.

(2) L’article 31 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l’application du présent article, les frais rajustés à l’égard des redevances et impôts municipaux de l’année de base sont calculés de la manière suivante :

1. Si les redevances et impôts municipaux d’une année d’imposition sont réduits par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, soustraire des frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant de la réduction qui résulte de l’appel.

2. Si un avis d’imposition concernant les redevances et impôts municipaux de l’année de référence est délivré le 1er décembre de l’année de base ou par la suite :

i. soustraire des frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant éventuel de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année précédant l’année de référence sur ceux de l’année de référence,

ii. si les redevances et impôts municipaux de l’année de référence sont réduits par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, le montant de la réduction qui résulte de l’appel :

A. d’une part, est compris dans le calcul du montant de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année précédant l’année de référence sur ceux de l’année de référence pour l’application de la sous–disposition i,

B. d’autre part, ne doit pas être soustrait aux termes de la disposition 1.

3. Il ne doit pas être tenu compte aux termes de la disposition 1 ou 2 d’une réduction des redevances et impôts municipaux qui résulte d’un appel portant sur une cotisation d’impôt si, selon le cas :

i. la réduction vise une année d’imposition antérieure à 1996,

ii. la requête en réduction du loyer a été déposée plus de 12 mois après qu’a été rendue la décision à l’issue de l’appel.

(3) Les paragraphes 31 (4.1) et (4.2) du Règlement sont abrogés.

 

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