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Règl. de l'Ont. 167/00 : FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 1999–2000 DES CONSEILS SCOLAIRES

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rÈglement de l’ontario 167/00

pris en application de la

Loi sur L’ÉDUCATION

pris le 8 mars 2000
déposé le 9 mars 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 214/99

(Financement axé sur les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 1999–2000 des conseils scolaires)

1. Le paragraphe 20 (6) du Règlement de l’Ontario 214/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La somme calculée aux termes de l’article 18 pour le conseil visé à l’alinéa (5) b) est réduite dans la proportion éventuelle que le ministre estime indiquée compte tenu des frais que chaque conseil engage pendant l’exercice 1999–2000 relativement au programme d’enseignement à l’enfance en difficulté dispensé à l’élève, et la somme calculée aux termes de l’article 18 pour le conseil visé à l’alinéa (5) c) est augmentée dans la même proportion.

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 32 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «aux sous–alinéas b) (iii) et (iv)» à «au sous–alinéa b) (iii)».

(2) Le paragraphe 32 (2) du Règlement est modifié par substitution de «disposition 3 du paragraphe (1)» à «disposition 3 du paragraphe (2)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 32 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Multiplier le résultat obtenu aux termes de la disposition 4 par 3,0.

3. La disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «sous–alinéa b) (i), (ii) ou (v)» à «sous–alinéa b (i) ou (ii)».

4. L’article 36 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Le paragraphe (3) s’applique si un conseil dont le territoire de compétence correspond, en totalité ou en partie, à celui d’un autre conseil n’a pas conclu avec celui–ci une entente prévoyant des services de transport coopératifs pour leurs élèves et a présenté par écrit au ministre une demande de redressement de l’élément transport des élèves entre les deux conseils.

(3) Si un conseil présente une demande aux termes du paragraphe (2), le ministre peut redresser l’élément transport des élèves pour chacun des deux conseils, selon ce qui lui semble indiqué, afin de tenir compte des coûts liés au transport des élèves qui sont inscrits aux écoles de l’un ou de l’autre de ces conseils par suite de la décision de l’un des conseils d’admettre un élève qui a le droit de fréquenter une école de l’autre.

(4) Les redressements des éléments transport des élèves des deux conseils que le ministre effectue en vertu du paragraphe (3) n’ont pas d’incidence sur le total des éléments qui seraient calculés pour les deux conseils aux termes du paragraphe (1).

5. (1) L’alinéa 38 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «de janvier 1998» à «du 10 mars 1999».

(2) L’alinéa 38 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «de janvier 1998» à «du 10 mars 1999».

(3) La disposition 1 du paragraphe 38 (14) du Règlement est modifiée par substitution de «que le ministère a remis aux conseils scolaires en septembre 1998» à «que le ministère a remis aux conseils scolaires en août 1998».

 

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