Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

# résultat(s)

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 392/00 : SUBSTANCE DÉSIGNÉE - CHLORURE DE VINYLE

Passer au contenu

English

rÈglement de l’ontario 392/00

pris en application de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 21 juin 2000
déposé le 26 juin 2000

modifiant le Règl. 846 des R.R.O. de 1990

(Substance désignée — Chlorure de vinyle)

1. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement 846 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par substitution de «sans dépasser en aucun cas la concentration dans l’air d’une partie de chlorure de vinyle par million de parties d’air» à «sans dépasser en aucun cas la concentration dans l’air de deux parties de chlorure de vinyle par million de parties d’air ou 5,2 milligrammes de chlorure de vinyle par mètre cube d’air».

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par substitution de «au paragraphe (1)» à «aux paragraphes (1) et (2)».

2. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par substitution de «au paragraphe 4 (1)» à «aux paragraphes 4 (1) ou (2)».

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par substitution de «daté du 30 juin 2000» à «daté du 11 janvier 1982».

3. L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

11. Les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations de chlorure de vinyle en suspension dans l’air du lieu de travail et de l’exposition des travailleurs à cette substance sont conformes aux méthodes normalisées d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail.

4. La disposition 1 de l’annexe du Règlement est modifié par substitution de «conformément aux méthodes normalisées d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail» à «selon ce qu’indique le code mentionné à l’article 11».

5. Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2000.

 

English