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Règl. de l'Ont. 681/00 : SOCIÉTÉ ONTARIENNE D'ASSURANCE-DÉPÔTS

déposé le 21 décembre 2000 en vertu de caisses populaires et les credit unions (Loi de 1994 sur les), L.O. 1994, chap. 11

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 681/00

pris en application de la

loi DE 1994 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS

pris le 20 décembre 2000
déposé le 21 décembre 2000

modifiant le Règl. de l’Ont. 78/95

(Société ontarienne d’assurance-dépôts)

1. (1) Les paragraphes 9 (2), (3), (4), (5), (6) et (7) du Règlement de l’Ontario 78/95 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La Société établit la cote de risque de chaque caisse et de chaque fédération conformément au présent article et aux règles énoncées dans le document du 10 novembre 2000, dans ses versions successives, intitulé Système de classification des risques de la SOAD que la Société a publié dans la Gazette de l’Ontario le 25 novembre 2000.

(3) La cote de risque d’une caisse ou d’une fédération à un moment donné est établie en fonction des éléments suivants :

1. Le capital : l’importance du capital réglementaire de la caisse ou de la fédération.

2. La qualité de l’actif : les antécédents de la caisse ou de la fédération sur le plan des pertes sur prêts.

3. La gestion : l’efficacité des méthodes de gestion des risques de la caisse ou de la fédération, évaluée en fonction de la Loi et du règlement no 5 de la Société intitulé «Normes de saines pratiques commerciales et financières».

4. Les bénéfices : le rendement moyen de l’actif de la caisse ou de la fédération.

5. La gestion de l'actif et du passif : le risque de taux d’intérêt couru par la caisse ou la fédération.

(4) La prime annuelle payable par une caisse ou une fédération est calculée selon le taux énoncé à la colonne 3 du tableau du présent article en regard de la tranche de cote de risque énoncée à la colonne 2 dans laquelle entre la cote de risque de la caisse ou de la fédération.

tableau

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Catégorie de prime

Cote de risque

Taux de prime

1

85 points ou plus

0,90 $ par tranche de 1 000 $ des fonds visés au paragraphe (5) dans le cas d’une caisse et au paragraphe (6) dans le cas d’une fédération

2

Au moins 70 points et moins de 85 points

1 $ par tranche de 1 000 $ de ces fonds

3

Au moins 55 points et moins de 70 points

1,15 $ par tranche de 1 000 $ de ces fonds

4

Au moins 40 points et moins de 55 points

1,40 $ par tranche de 1 000 $ de ces fonds

5

Moins de 40 points

2,10 $ par tranche de 1 000 $ de ces fonds

(5) Le calcul de la prime annuelle ne se fonde, dans le cas d’une caisse, que sur les fonds en devise canadienne dont elle est le dépositaire et aucune prime n’est payable sur la partie d’un dépôt qui n’est pas assurée par l’effet de l’article 270 de la Loi.

(6) Le calcul de la prime annuelle se fonde, dans le cas d’une fédération, sur les fonds en devise canadienne dont elle est le dépositaire pour le compte d’une personne qui n’est pas une caisse et aucune prime n’est payable sur la partie d’un dépôt qui n’est pas assurée par l’effet de l’article 270 de la Loi.

(7) La Société peut estimer les fonds dont la caisse ou la fédération est dépositaire à l’aide du rapport financier trimestriel de la caisse ou de la fédération et peut rajuster la prime après avoir reçu les états financiers vérifiés.

(2) L'article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) Malgré les paragraphes (4) et (8), la prime annuelle minimale payable par une caisse ou une fédération est de 250 $.

 

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