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Règl. de l'Ont. 150/01 : CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE2000-2001 DES CONSEILS SCOLAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 150/01

pris en application de la

loi Sur l’éducation

pris le 9 mai 2001
déposé le 11 mai 2001
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 26 mai 2001

modifiant le Règl. de l’Ont. 168/00

(Calcul de l’effectif quotidien moyen pour l’exercice
2000-2001 des conseils scolaires)

1. (1) Les sous-alinéas b) (iii), (iv) et (v) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 4 (1) du Règlement de l'Ontario 168/00 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(iii) destiné aux élèves qui ont terminé la septième année ou une année subséquente et auxquels le directeur, le chef ou le responsable de l’école ou de l’établissement où l’élève a terminé la septième ou la huitième année a recommandé un programme de rattrapage de septième ou de huitième année destiné à accroître leur aptitude à lire, à écrire et à compter,

(iv) destiné aux élèves qui étaient inscrits en neuvième année ou dans une année subséquente et auxquels le directeur, le chef ou le responsable de l’école ou de l’établissement où l’élève était inscrit a recommandé un programme de rattrapage destiné à accroître leur aptitude à lire, à écrire et à compter mais ne donnant pas droit à crédit,

(v) destiné aux élèves qui étaient inscrits en dixième année pendant l’année scolaire 2000-2001 et qui ont choisi de suivre un cours de transition donnant droit à crédit afin de changer de type de cours conformément à l’article 5.6 de la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario, de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999»,

(vi) destiné aux élèves qui étaient inscrits en neuvième année pendant l’année scolaire 2000-2001 et le directeur, le chef ou le responsable de l’école ou de l’établissement où l’élève était inscrit l’encourage fortement à terminer avec succès un cours complémentaire ne donnant pas droit à crédit d’une durée maximale de 30 heures lorsqu’il a l’intention de transférer d’un type de cours offert en neuvième année à celui offert dans la même matière en dixième année, conformément à l’article 5.6 de la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario, de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999».  («summer school class or course»)

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Seuls les élèves suivants sont dénombrés pour l’application du présent article :

1. Les élèves qui étaient inscrits à un programme scolaire de jour dispensé par un conseil.

2. Les élèves qui étaient inscrits de la première à la douzième années ou à un cours préuniversitaire de l’Ontario dans une école privée à l’égard de laquelle le paragraphe 16 (1) de la Loi était observé lorsque les élèves y étaient inscrits.

 

 

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