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Règl. de l'Ont. 14/02 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 25 janvier 2002 en vertu de garderies (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. D.2

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 14/02

pris en application de la

loi sur les garderies

pris le 23 janvier 2002
déposé le 25 janvier 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 9 février 2002

modifiant le Règl. 262 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. L’article 68.5 du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne peuvent pas conclure d’entente en vertu du paragraphe (1) répartissant entre eux leurs coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement pour une période antérieure au 1er janvier 2002.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

68.5.1 (1) Si, au plus tard le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ont conclu une entente en vertu du paragraphe 68.5 (1) répartissant entre eux leurs coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002, les paragraphes 68.5 (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’entente.

(2) L’entente entre en vigueur le 1er janvier 2002, même si elle est conclue après cette date.

(3) L’entente conclue après le 1er janvier 2002 prévoit un règlement pécuniaire entre les parties.

3. L’article 68.7 du Règlement est modifié :

a) par substitution de «Les arbitrages prévus aux articles 68.8, 68.8.1, 68.9 et 68.10» à «Les arbitrages prévus aux articles 68.8, 68.9 et 68.10» au début de l’article;

b) par adjonction de la disposition suivante :

6.1 Un arbitrage entre le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne doit pas traiter des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement par l’un ou l’autre pour une période antérieure au 1er janvier 2002.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

68.8.1 (1) Si, au plus tard le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk n’ont pas conclu d’entente en vertu du paragraphe 68.5 (1) répartissant entre eux leurs coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002, ils sont réputés avoir engagé le 1er mars 2002 un arbitrage portant sur la répartition entre eux de ces coûts.

(2) En tout temps avant le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand ou le Comté de Norfolk peut, en signifiant un avis à l’autre, engager un arbitrage portant sur la répartition entre eux de leurs coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002.

(3) Les règles énoncées à l’article 68.7 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) ou (2) :

1.   La sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2002, et demeure en vigueur à moins qu’elle ne soit remplacée par une entente prévue à l’article 68.5 ou par une sentence définitive rendue dans un arbitrage subséquent.

5. (1) Le paragraphe 68.11 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 Un arbitrage entre le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne doit pas traiter des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement par l’un ou l’autre pour une période antérieure au 1er janvier 2002.

(2) La disposition 12 du paragraphe 68.11 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. La partie de la sentence définitive rendue dans le cadre de l’arbitrage issu de la fusion, attribuable aux coûts prescrits des municipalités, entre en vigueur conformément au paragraphe 68.8 (3), 68.8.1 (3), 68.9 (2) ou 68.10 (4), selon le cas.

6/02

 

 

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