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Règl. de l'Ont. 225/02 : DETTE SANS FINANCEMENT PERMANENT DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 225/02

pris en application de la

loi sur l’ÉDUCATION

pris le 17 juillet 2002
déposé le 22 juillet 2002
imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 10 août 2002

dette sans financement Permanent
des conseils scolaires de district

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«cessionnaire» La personne, notamment le fiduciaire d’une fiducie, à qui un conseil scolaire de district cède une portion d’une subvention générale aux termes d’une entente prescrite par le présent règlement. («assignee»)

«dette refinancée» La dette contractée par le cessionnaire à l’égard du financement qui découle des dispositions prises en vue de refinancer la dette sans financement permanent des conseils scolaires de district. («refinanced debt»)

«dette sans financement permanent» S’entend, à l’égard d’un conseil scolaire de district, de la somme au 31 août 2001 qui figure à la colonne (e) sous le titre «sans financement permanent» en regard du nom du conseil dans le tableau 2, intitulé «Dette liée aux immobilisations admissible à un soutien financier, par conseil scolaire», du document intitulé Dette liée aux immobilisations des conseils scolaires (17 juin 2002), publié par le ministère et que l’on peut se procurer sur le site Internet du Système d’inventaire des installations scolaires (sfis.edu.gov.on.ca) et auprès de la Direction des services opérationnels du ministère à l’adresse suivante : Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2. («non-permanently financed debt»)

Instrument prescrit

2. Est prescrit, pour l’application de l’alinéa 247 (3) f) de la Loi, comme instrument qu’un conseil scolaire de district peut signer toute entente qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle prévoit la cession irrévocable par le conseil au cessionnaire qu’elle désigne de la portion de chaque subvention générale qui est versée en application de la Loi :

i. soit à l’égard de la dette sans financement permanent du conseil, à l’exclusion des sommes visées à l’alinéa 37 (1) b) du Règlement de l’Ontario 154/01 ou à l’alinéa 37 (1) b) du Règlement de l’Ontario 156/02,

ii. soit à l’égard de la portion de la dette refinancée qui est imputable au conseil.

2. Elle exige du conseil qu’il donne au ministre la directive de verser la portion cédée de chaque subvention générale directement dans le compte qu’elle précise.

3. Elle exige du cessionnaire qu’il fasse ce qui suit :

(i) prendre en charge l’obligation du conseil de payer sa dette sans financement permanent,

(ii) prendre des dispositions en vue de financer de façon permanente la dette sans financement permanent du conseil et la payer,

(iii) obtenir du créancier de la dette sans financement permanent une quittance de son paiement.

Obligation du conseil de fournir une copie au ministre

3. Le conseil scolaire de district qui conclut une entente prescrite par le présent règlement donne au ministre la directive écrite visée à la disposition 2 de l’article 2 ainsi qu’une copie de l’entente.

32/02

 

 

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