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Règl. de l'Ont. 268/02 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 18 septembre 2002 en vertu de protection des locataires (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 24

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 268/02

pris en application de la

loi de 1997 sur la protection des locataires

pris le 18 septembre 2002
déposé le 20 septembre 2002
 imprimé dans la Gazette de l'Ontario le 5 octobre 2002

modifiant le Règl. de l’Ont. 194/98

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 194/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :

30.1 (1) Pour l’application de l’article 26, de la disposition 6 du paragraphe 32 (1) et du paragraphe 35 (1) de la Loi, le présent article s’applique :

a) d’une part, lorsque le Tribunal détermine si un locateur a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire du logement en y effectuant des travaux;

b) d’autre part, lorsque le Tribunal détermine s’il y a lieu d’ordonner une diminution de loyer et son montant.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«locataire» À l’égard d’un logement locatif, s’entend du locataire ou d’un ancien locataire du logement ou d’un membre du ménage de l’un d’eux. («tenant»)

 «locateur» S’entend en outre d’un concierge et d’un représentant du locateur. («landlord»)

 «travaux» À l’égard d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation, s’entend des travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration des immobilisations effectués dans l’un d’eux. («work»)

 «travaux admissibles» Travaux qui, selon le cas :

a) sont nécessaires pour protéger ou rétablir l’intégrité matérielle de tout ou partie de l’ensemble d’habitation;

b) sont nécessaires pour maintenir les normes légales relatives à l’habitation, notamment en matière d’entretien, de salubrité ou de sécurité;

c) sont nécessaires pour maintenir des installations de plomberie sanitaire, de chauffage, de ventilation ou de conditionnement de l’air ou des installations mécaniques ou électriques;

d) offrent des moyens d’accès aux personnes atteintes d’une invalidité;

e) favorisent l’économie d’énergie ou la conservation de l’eau;

f) maintiennent ou améliorent la sécurité de l’ensemble d’habi­tation. («eligible work»)

(3) Lorsqu’il détermine, pour l’application du paragraphe 35 (1) de la Loi, s’il y a eu entrave importante à la jouissance raisonnable d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation, le Tribunal :

a) d’une part, tient compte de l’effet de l’exécution des travaux sur l’utilisation du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire;

b) d’autre part, ne doit conclure que l’exécution des travaux constituait une entrave importante à la jouissance raisonnable du logement ou de l’ensemble par le locataire que s’il conclut qu’elle constituait une entrave déraisonnable dans les circonstances à l’utilisation et à la jouissance du logement ou de l’ensemble par le locataire.

(4) S’il conclut qu’il y a eu entrave importante à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire, le Tribunal ne doit pas ordonner une diminution de loyer si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Le locateur a avisé à l’avance le locataire des travaux à effectuer.

2. L’avis prévu à la disposition 1 était raisonnablement exact et complet dans les circonstances et au moment où il a été donné et a été donné en temps raisonnablement opportun.

3. Les travaux sont des travaux admissibles.

4. Si la Loi de 1992 sur le code du bâtiment l’exigeait, un permis a été délivré à l’égard des travaux.

5. Les travaux ont été effectués à des heures raisonnables ou, si des règlements municipaux anti-bruit étaient en vigueur, aux heures permises en application de ceux-ci.

6. La durée des travaux était raisonnable dans les circonstances.

7. Le locateur a pris des mesures raisonnables pour minimiser toute entrave découlant du bruit associé aux travaux.

(5) S’il conclut qu’il y a eu entrave importante à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire et qu’une diminution de loyer n’est pas interdite en application du paragraphe (4), le Tribunal tient compte de ce qui suit pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une diminution de loyer et son montant :

1. La nature, la durée et le degré de l’entrave à la jouissance raisonnable par le locataire causée par l’exécution des travaux.

2. La question de savoir si le locataire est responsable de délais injustifiés dans l’exécution des travaux.

3. Les mesures prises par le locateur durant les travaux pour minimiser l’entrave à la jouissance raisonnable par le locataire.

4. La question de savoir si le locataire a profité de tout service fourni ou arrangement pris par le locateur qui minimiserait l’entrave à la jouissance raisonnable par le locataire.

5. La question de savoir s’il serait raisonnable de s’attendre à ce que la non-exécution des travaux ait un des résultats suivants dans une période raisonnable :

i. L’entrave à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire.

ii. La réduction ou l’interruption d’un service ou d’une installation.

iii. Des dommages ou des dommages supplémentaires au logement locatif, à l’ensemble d’habitation ou à toute chose située dans l’un d’eux.

iv. Un risque pour la santé ou la sécurité personnelle de quiconque.

v. Une violation du paragraphe 24 (1) de la Loi par le locateur.

(6) Sauf si le paragraphe (7) l’autorise, aucune diminution de loyer ne doit dépasser 10 pour cent du loyer mensuel pour tout ou partie d’un mois pendant lequel il y a eu entrave importante à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par un locataire.

(7) Le Tribunal ne doit ordonner une diminution de loyer supérieure à 10 pour cent du loyer mensuel pour un logement locatif que si :

a) il estime une diminution supérieure justifiée dans les circonstances parce que l’entrave importante à la jouissance raison­nable par le locataire a dépassé de beaucoup le niveau norma­lement prévisible, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes;

b) il est convaincu que, selon le cas :

(i) les travaux ne sont pas des travaux admissibles,

(ii) les travaux ont été effectués à des heures déraisonnables ou à des heures que n’autorisent pas les règlements municipaux anti-bruit applicables,

(iii) les travaux ont été effectués d’une façon qui contrevenait aux conditions ou exigences d’un permis de construire délivré en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,

(iv) les travaux ont duré beaucoup plus longtemps qu’il serait normalement nécessaire, compte tenu de toute circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du locateur, y compris les retards dus aux intempéries, à l’ob­tention d’approbations ou de permis gouvernementaux nécessaires et aux pénuries de biens ou de services con­venables ou de main-d’oeuvre à coût raisonnable,

(v) le locateur a refusé de prendre des mesures raisonnables durant les travaux pour minimiser l’entrave à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire.

(8) Le Tribunal ne doit pas ordonner une diminution de loyer supérieure à 100 pour cent du loyer mensuel pour tout ou partie d’un mois pendant lequel, selon ce qu’il détermine, les travaux ont entravé de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire.

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour où le paragraphe 4 (13) de l’annexe J de la Loi de 2001 sur l’efficience du gouvernement est proclamé en vigueur.

40/02

 

 

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