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Règl. de l'Ont. 353/03 : FINANCEMENT AXÉ SUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2003-2004 DES CONSEILS SCOLAIRES

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 353/03

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 28 août 2003
déposé le 28 août 2003
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 septembre 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 139/03

(Financement axé sur les besoins des élèves —
subventions générales pour l’exercice 2003-2004 des conseils scolaires)

1. La disposition 4 du paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 139/03 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Écoles éloignées.

2. (1) La disposition 1 de l’article 27 du Règlement est modifiée par substitution de «428 $» à «412 $».

(2) La disposition 2 de l’article 27 du Règlement est modifiée par substitution de «691 $» à «666 $».

3. L’article 29 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élément écoles éloignées

29. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«école élémentaire éloignée» École élémentaire où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour pendant l’année scolaire 2003-2004 et qui n’est pas située sur l’une ou l’autre des îles de Toronto mais, selon le cas :

a) à au moins 8 kilomètres par route des autres écoles élémentaires du conseil où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour pendant l’année scolaire 2003-2004;

b) sur l’île Amherst, Pelée ou Wolfe.  («distant elementary school»)

 «école éloignée» S’entend d’une école élémentaire éloignée ou d’une école secondaire éloignée.  («distant school»)

 «école secondaire éloignée» École secondaire où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour pendant l’année scolaire 2003-2004 et qui, selon le cas :

a) est située à au moins 32 kilomètres par route des autres écoles secondaires du conseil où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour pendant l’année scolaire 2003-2004;

b) est la seule école secondaire qui relève du conseil.  («distant secondary school»)

(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. Une école est une école élémentaire si elle a été identifiée comme telle conformément au «Guide de collecte des données pour le système d’inventaire des installations scolaires» que le ministère de l’Éducation a publié en janvier 1998 et que le public peut consulter aux bureaux de celui-ci, au 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2.

2.   Une école est une école secondaire si elle a été identifiée comme telle conformément au «Guide de collecte des données pour le système d’inventaire des installations scolaires» que le ministère de l’Éducation a publié en janvier 1998 et que le public peut consulter aux bureaux de celui-ci, au 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2.

3. Toute mesure de distance se calcule à 100 mètres près.

(3) L’élément écoles éloignées pour un conseil scolaire de district pour l’exercice est calculé de la manière suivante :

1. Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil :

i. calculer la composante ressources éducatives conformément au paragraphe (4),

ii. calculer la composante administration interne de l’école conformément au paragraphe (5),

iii. calculer la somme par élève conformément au paragraphe (6),

iv. calculer la somme fixe par école conformément au paragraphe (7),

v. additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, ii, iii et iv.

2. Pour chaque école secondaire éloignée du conseil :

i. calculer la composante ressources éducatives conformément au paragraphe (8),

ii. calculer la composante administration interne conformément au paragraphe (9),

iii. calculer la somme par élève conformément au paragraphe (10),

iv. calculer la somme fixe par école conformément au paragraphe (11),

v. additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, ii, iii et iv.

3. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 1 et 2.

4. Additionner la somme liée aux directeurs d’école élémentaire calculée conformément au paragraphe (14) et la somme calculée en application de la disposition 3.

5. Additionner la somme liée aux directeurs d’école secondaire calculée conformément au paragraphe (15) et la somme calculée en application de la disposition 4.

6. Dans le cas du Kenora Catholic District School Board, ajouter 32 135 $ à la somme calculée en application de la disposition 5.

(4) La composante ressources éducatives pour une école élémentaire éloignée est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le facteur de distance pour l’école conformément au paragraphe (12).

2. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53).

3. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est inférieur à 50, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((53 769,98 $ + (6 798,50 $ × A)) × B) – (A × 2 719 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

4. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 50 mais inférieur à 100, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

(393 695,12 $ × B) – (A × 2 719 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 100 mais inférieur à 1 000, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((131 905,12 $ + (2 617,90 $ × A)) × B) – (A × 2 719 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 1 000, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

(2 749,81 $ × A  × B) – (A × 2 719 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

(5) La composante administration interne pour une école élémentaire éloignée est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le facteur de distance pour l’école conformément au paragraphe (12).

2. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53).

3. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est inférieur à 200, la composante administration interne pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((64 534,95 $ + (158,21 $ × A)) × B) – (A × 389 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

4. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 200 mais inférieur à 550, la composante administration interne pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((19 010,20 $ + (126,73 $ × A)) × B) – (A × 130 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 550 mais inférieur à 1 000, la composante administration interne pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((37 969,40 $ + (92,26 $ × A)) × B) – (A × 130 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 1 000, la composante administration interne pour l’école est de zéro.

(6) La somme par élève pour une école élémentaire éloignée est le produit obtenu en multipliant par 97,50 $ l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53).

(7) La somme fixe pour une école élémentaire éloignée s’élève à 3 000 $ si l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53), est de un ou plus, et elle est de zéro dans les autres cas.

(8) La composante ressources éducatives pour une école secondaire éloignée est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le facteur de distance pour l’école conformément au paragraphe (13).

2. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53).

3. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est inférieur à 50, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((46 044,41 $ + (14 524,07 $ × A)) × B) – (A × 3 194 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

4. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 50 mais inférieur à 100, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

(772 248,12 $ × B) – (A × 3 194 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 100 mais inférieur à 1 000, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((499 757,12 $ + (2 724,91 $ × A)) × B) – (A × 3 194 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 1 000, la composante ressources éducatives pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

(3 224,67 $ × A  × B) – (A × 3 194 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

(9) La composante administration interne pour une école secondaire éloignée est calculée de la manière suivante :

1. Calculer le facteur de distance pour l’école conformément au paragraphe (13).

2. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53).

3. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est inférieur à 200, la composante administration interne pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((92 445,75 $ + (561,89 $ × A)) × B) – (A × 448 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

4. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 200 mais inférieur à 550, la composante administration interne pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((168 821,60 $ + (180,01 $ × A)) × B) – (A × 448 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 550 mais inférieur à 1 000, la composante administration interne pour l’école correspond au plus élevé de zéro et de la somme calculée selon la formule suivante :

((47 224,64 $ + (152,01 $ × A)) × B) – (A × 199 $)

où :

A correspond au nombre calculé en application de la disposition 2,

B correspond au facteur de distance calculé en application de la disposition 1.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 2 est supérieur ou égal à 1 000, la composante administration interne pour l’école est de zéro.

(10) La somme par élève pour une école secondaire éloignée est le produit obtenu en multipliant par 97,50 $ l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53).

(11) La somme fixe pour une école secondaire éloignée s’élève à 4 000 $ si l’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53), est de un ou plus, et elle est de zéro dans les autres cas.

(12) Le facteur de distance pour une école élémentaire éloignée correspond au nombre suivant :

a) si la distance par route jusqu’à l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour pendant l’année scolaire 2003-2004 est inférieure à 32 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :

((32/A)((A – 8)/24) + 0,25)/1,25

où :

A correspond à la distance en kilomètres par route jusqu’à cette école élémentaire du conseil;

b) 1, dans les autres cas.

(13) Le facteur de distance pour une école secondaire éloignée correspond au nombre suivant :

a) si la distance par route jusqu’à l’école secondaire du conseil la plus rapprochée où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour pendant l’année scolaire 2003-2004 est inférieure à 80 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :

((80/A)((A – 32)/48) + 0,25)/1,25

où :

A correspond à la distance en kilomètres par route jusqu’à cette école secondaire du conseil;

b) 1, dans les autres cas.

(14) La somme liée aux directeurs d’école élémentaire est calculée de la manière suivante :

1. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire du conseil pour 2003-2004.

2. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 1 par 259 $.

3. Diviser le produit obtenu en application de la disposition 2 par le produit de 84 125 $ et de 1,12.

4. Diviser le quotient obtenu en application de la disposition 3 par le nombre d’écoles élémentaires du conseil où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour à l’école pendant l’année scolaire 2003-2004.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est égal ou supérieur à 0,69, la somme liée aux directeurs d’école élémentaire est nulle.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est inférieur à 0,69, la somme liée aux directeurs d’école élémentaire est calculée de la manière suivante :

i. soustraire le résultat obtenu en application de la disposition 4 de 0,69.

ii. multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par le produit obtenu en multipliant 84 125 $ par 1,12.

iii. multiplier le produit obtenu en application de la sous-disposition ii par le nombre d’écoles élémentaires du conseil où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour à l’école pendant l’année scolaire 2003-2004.

(15) La somme liée aux directeurs d’école secondaire est calculée de la manière suivante :

1. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire du conseil pour 2003-2004.

2. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 1 par 113 $.

3. Diviser le produit obtenu en application de la disposition 2 par celui obtenu en multipliant 91 745 $ par 1,12.

4. Diviser le quotient obtenu en application de la disposition 3 par le nombre d’écoles secondaires du conseil où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour à l’école pendant l’année scolaire 2003-2004.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est égal ou supérieur à 0,4, la somme liée aux directeurs d’école secondaire est nulle.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est inférieur à 0,4, la somme liée aux directeurs d’école secondaire est calculée de la manière suivante :

i. soustraire le résultat obtenu en application de la disposition 4 de 0,4.

ii. multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par le produit obtenu en multipliant 91 745 $ par 1,12.

iii. multiplier le produit obtenu en application de la sous-disposition ii par le nombre d’écoles secondaires du conseil où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour à l’école pendant l’année scolaire 2003-2004.

4. (1) La disposition 2 du paragraphe 34 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «730 $» à «726 $».

(2) La disposition 2 du paragraphe 34 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «730 $» à «726 $».

(3) La disposition 4 du paragraphe 34 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Additionner les sommes calculées en application de la disposition 1 du paragraphe 29 (3) pour chaque école élémentaire éloignée du conseil et la somme liée aux directeurs d’école élémentaire du conseil calculée en application de l’article 29.

(4) La sous-disposition 8 ii du paragraphe 34 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «16.2» à «16».

5. (1) Le paragraphe 37 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) la capacité d’accueil permanente d’une école élémentaire et d’une école secondaire est celle indiquée dans la colonne intitulée «Capacité d’accueil» en regard du nom du conseil dans la colonne intitulée «Nom» dans le rapport intitulé «Sommaire du CSD» publié par le ministère en avril 2003 et que l’on peut se procurer en appuyant sur le lien Accès public qui mène à la page Données sur les installations scolaires sur le site Web du Système d’inventaire des installations scolaires (sfis.edu.gov.on.ca) et auprès de la Direction des services opérationnels du ministère de l’Éducation à l’adresse suivante : Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2.

(2) La disposition 15 du paragraphe 37 (3) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

15. Pour chaque école élémentaire du conseil, calculer la somme suivante :

. . . . .

(3) Les sous-dispositions 15 vi à xii du paragraphe 37 (3) du Règlement sont abrogées.

(4) Les sous-dispositions 15 xvii et xviii du paragraphe 37 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

xvii. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition xv.

xviii. Prendre le moins élevé du nombre obtenu en application de la sous-disposition xvi et de celui obtenu en application de la sous-disposition xvii. Toutefois, si le nombre pris en application de la sous-disposition xvii est nul ou négatif ou que le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul, le nombre pris en application de la présente disposition est de zéro.

(5) La disposition 16 du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

16. Calculer une somme complémentaire ordinaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 15 pour chacune des écoles élémentaires du conseil qui n’est pas une école élémentaire éloignée au sens du paragraphe 29 (1).

(6) Le paragraphe 37 (3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

16.1 Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, au sens du paragraphe 29 (1), calculer une somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles éloignées, de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (52).  Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

viii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles éloignées pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond :

A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école élémentaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) est de 1,

B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de

(a + (b × c))

où :

a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,

b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12),

c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.

16.2 Additionner la somme complémentaire ordinaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires et le total des sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles éloignées pour chacune des écoles élémentaires du conseil afin d’obtenir la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires du conseil.

(7) La disposition 17 du paragraphe 37 (3) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

17. Pour chaque école secondaire du conseil, calculer la somme suivante :

. . . . .

(8) Les sous-dispositions 17 vi, vii et viii du paragraphe 37 (3) du Règlement sont abrogées.

(9) Les sous-dispositions 17 xiii et xiv du paragraphe 37 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

xiii. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition xi.

xiv. Prendre le moins élevé du nombre obtenu en application de la sous-disposition xii et de celui obtenu en application de la sous-disposition xiii. Toutefois, si le nombre obtenu en application de la sous-disposition xiii est nul ou négatif ou que le nombre pris en application de la sous-disposition i est nul, le nombre pris en application de la présente disposition est de zéro.

(10) La disposition 18 du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

18. Calculer une somme complémentaire ordinaire liée au fonctionnement des écoles secondaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 17 pour chacune des écoles secondaires du conseil qui n’est pas une école secondaire éloignée au sens du paragraphe 29 (1).

(11) Le paragraphe 37 (3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

18.1 Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, au sens du paragraphe 29 (1), calculer une somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles éloignées, de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (52). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère de fonctionnement de 58,56 $ le mètre carré.

viii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles éloignées pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond :

A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école secondaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) est de 1,

B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de

(a + (b × c))

où :

a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,

b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13),

c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.

18.2 Additionner la somme complémentaire ordinaire liée au fonctionnement des écoles secondaires et le total des sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles éloignées pour chacune des écoles secondaires du conseil afin d’obtenir la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles secondaires du conseil.

(12) La disposition 19 du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

19. Additionner les sommes calculées en application des dispositions 14,16.2 et 18.2 pour obtenir la somme liée au fonctionnement des écoles pour le conseil.

(13) La disposition 14 du paragraphe 37 (9) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

14. Pour chaque école élémentaire du conseil qui n’est pas une école élémentaire éloignée au sens du paragraphe 29 (1), calculer une somme complémentaire ordinaire liée à la réfection des écoles, de la manière suivante :

. . . . .

(14) La sous-disposition 14 xi du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire ordinaire liée à la réfection des écoles pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition ix et de celui obtenu en application de la sous-disposition x.

(15) Le paragraphe 37 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.1 Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, au sens du paragraphe 29 (1), calculer une somme complémentaire liée à la réfection des écoles éloignées, de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (52). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 5.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 9,29 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 5.

viii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires que le ministre approuve pour le conseil conformément aux paragraphes (4) et (5).

ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire liée à la réfection des écoles éloignées pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond :

A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école élémentaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) est de 1,

B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de

(a + (b × c))

où :

a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,

b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12),

c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.

(16) La disposition 15 du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15. Additionner les sommes complémentaires ordinaires liées à la réfection des écoles et les sommes complémentaires liées à la réfection des écoles éloignées pour chacune des écoles élémentaires du conseil afin d’obtenir les sommes complémentaires liées à la réfection des écoles élémentaires du conseil.

(17) La disposition 16 du paragraphe 37 (9) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

16. Pour chaque école secondaire du conseil qui n’est pas une école secondaire éloignée au sens du paragraphe 29 (1), calculer une somme complémentaire ordinaire liée à la réfection des écoles, de la manière suivante :

. . . . .

(18) La sous-disposition 16 xi du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire ordinaire liée à la réfection des écoles pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition ix et de celui obtenu en application de la sous-disposition x.

(19) Le paragraphe 37 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.1 Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, au sens du paragraphe 29 (1), calculer une somme complémentaire liée à la réfection des écoles éloignées, de la manière suivante :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004 de l’école.

ii. Calculer la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, conformément au paragraphe (52). Toutefois, la capacité d’une école pour laquelle le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul est réputée nulle pour l’application de la présente disposition.

iii. Multiplier le nombre calculé en application de la sous-disposition i par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 11.

v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

vi. Multiplier la capacité d’accueil de l’école, exprimée en places, calculée en application de la sous-disposition ii, par la superficie repère requise par élève de 12,07 mètres carrés.

vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires, calculé pour le conseil en application de la disposition 11.

viii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vii par le facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires que le ministre approuve pour le conseil conformément au paragraphe (8).

ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par 0,2.

x. Soustraire le nombre obtenu en application de la sous-disposition v de celui obtenu en application de la sous-disposition viii.

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que le nombre obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme complémentaire liée à la réfection des écoles éloignées pour l’école en question est de zéro; sinon, elle correspond :

A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école secondaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) est de 1,

B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de,

(a + (b × c))

où :

a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,

b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13),

c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.

(20) La disposition 17 du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

17. Additionner les sommes complémentaires ordinaires liées à la réfection des écoles et les sommes complémentaires liées à la réfection des écoles éloignées pour chacune des écoles secondaires du conseil afin d’obtenir les sommes complémentaires liées à la réfection des écoles secondaires du conseil.

(21) La disposition 3 du paragraphe 37 (10) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Soustraire l’effectif de 2003-2004 total des écoles élémentaires éloignées du conseil du nombre obtenu en application de la disposition 1.

3.1 Soustraire les capacités d’accueil permanentes totales des écoles élémentaires éloignées du conseil de la capacité d’accueil à l’élémentaire du conseil, exprimée en places, qui est calculée conformément au paragraphe (19).

3.2 Soustraire le nombre obtenu en application de la disposition 3.1 de celui obtenu en application de la disposition 3.

3.3 Si le nombre obtenu en application de la disposition 3.2 est supérieur à celui obtenu en application de la disposition 2, ajouter au plus élevé du nombre obtenu en application de la disposition 3.2 et de zéro la somme éventuelle de tous les nombres dont chacun correspond au nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire pour chaque école élémentaire du conseil, calculé afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil pour un exercice antérieur.

3.4 Si le nombre obtenu en application de la disposition 3.2 est inférieur à celui obtenu en application de la disposition 2, ajouter au plus élevé du nombre obtenu en application de la disposition 2 et de zéro la somme éventuelle de tous les nombres dont chacun correspond au nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif à l’élémentaire pour chaque école élémentaire du conseil, calculé afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil pour un exercice antérieur.

(22) La disposition 4 du paragraphe 37 (10) du Règlement est modifiée par substitution de «disposition 3.3 ou 3.4, selon le cas,» à «disposition 3».

(23) La disposition 18 du paragraphe 37 (10) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

18. Soustraire l’effectif de 2003-2004 total des écoles secondaires éloignées du conseil du nombre obtenu en application de la disposition 16.

18.1 Soustraire les capacités d’accueil permanentes totales des écoles secondaires éloignées du conseil de la capacité d’accueil au secondaire du conseil, exprimée en places, qui est calculée conformément au paragraphe (19).

18.2 Soustraire le nombre obtenu en application de la disposition 18.1 de celui obtenu en application de la disposition 18.

18.3 Si le nombre obtenu en application de la disposition 18.2 est supérieur à celui obtenu en application de la disposition 17, ajouter au plus élevé du nombre obtenu en application de la disposition 18.2 et de zéro la somme éventuelle de tous les nombres dont chacun correspond au nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire pour chaque école secondaire du conseil, calculé afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil pour un exercice antérieur.

18.4 Si le nombre obtenu en application de la disposition 18.2 est inférieur à celui obtenu en application de la disposition 17, ajouter au plus élevé du nombre obtenu en application de la disposition 17 et de zéro la somme éventuelle de tous les nombres dont chacun correspond au nombre de nouvelles places dont le conseil a besoin par suite de l’augmentation de l’effectif au secondaire pour chaque école secondaire du conseil, calculé afin d’obtenir la somme liée aux nouvelles places pour le conseil pour un exercice antérieur.

(24) La disposition 19 du paragraphe 37 (10) du Règlement est modifiée par substitution de «disposition 18.3 ou 18.4, selon le cas,» à «disposition 18».

(25) Le paragraphe 37 (52) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(52) Pour l'application des dispositions 15, 16.1, 17 et 18.1 du paragraphe (3) et des dispositions 14, 14.1, 16 et 16.1 du paragraphe (9), la capacité d'accueil d'une école élémentaire ou d'une école secondaire est calculée :

. . . . .

6. (1) La disposition 4 du paragraphe 39 (4) du Règlement est abrogée.

(2) La sous-disposition 1 iv du paragraphe 39 (5) du Règlement est abrogée.

(3) La disposition 2 du paragraphe 39 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Soustraire du total obtenu en application de la disposition 1 le produit obtenu en multipliant l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du conseil pour 2003-2004 par la somme indiquée dans la colonne 2 du tableau 12 en regard du nom du conseil dans la colonne 1 de ce tableau.

7. Les dispositions 15 et 16 du paragraphe 41 (5) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

15. Prendre la part du total des sommes calculées pour chaque école élémentaire éloignée du conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 29 (3) qui est imputable aux dépenses liées aux classes.

16. Prendre la part du total des sommes calculées pour chaque école secondaire éloignée du conseil en application de la disposition 2 du paragraphe 29 (3) qui est imputable aux dépenses liées aux classes.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Somme affectée par le conseil scolaire de district aux écoles éloignées

42.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district fait en sorte que la somme qu'il affecte pendant l'exercice aux fins énoncées au paragraphe (4) pour les écoles du conseil qui sont des écoles éloignées au sens du paragraphe 29 (1) ne soit pas inférieure à l'excédent du total des sommes suivantes sur la part des économies liées au R.R.E.M.O. pour le conseil qui est imputable aux dépenses engagées aux fins énoncées au paragraphe (4) pour ces écoles :

1. La somme calculée par le conseil en application de la disposition 3 du paragraphe 29 (3).

2. Le plus élevé des nombres suivants :

i. Le total des sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles éloignées de chacune des écoles élémentaires du conseil déduction faite du total des sommes calculées en application de la sous-disposition 15 xviii du paragraphe 37 (3) pour chaque école élémentaire du conseil qui est une de ses écoles élémentaires éloignées au sens du paragraphe 29 (1),

ii. 0.

3. Le plus élevé des nombres suivants :

i. Le total des sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles éloignées de chacune des écoles secondaires du conseil déduction faite du total des sommes calculées en application de la sous-disposition 17 xiv du paragraphe 37 (3) pour chaque école secondaire du conseil qui est une de ses écoles secondaires éloignées au sens du paragraphe 29 (1),

ii. 0.

(2) Si la dépense nette que le conseil affecte à ses écoles éloignées pendant l'exercice est inférieure à la somme exigée en application du paragraphe (1), le conseil verse la différence dans son fonds de réserve pour les écoles éloignées.

(3) Pour l'application du présent article, la dépense nette qu'un conseil affecte à ses écoles éloignées pendant l'exercice est calculée de la manière suivante :

1. Additionner la part de la somme visée au paragraphe 233 (1) de la Loi qui se trouve dans le fonds de réserve du conseil le 31 août 2004, immédiatement avant le virement prévu au paragraphe 233 (2) de la Loi, qui est imputable aux dépenses engagées aux fins énoncées au paragraphe (4) pour les écoles éloignées du conseil aux dépenses qu’il engage à ces fins pour ces écoles.

2. Déduire les sommes suivantes de la somme calculée en application de la disposition 1 :

i. Les sommes éventuelles virées du fonds de réserve du conseil pour les écoles éloignées pendant l'exercice.

ii. Les autres sommes éventuelles virées de réserves pendant l'exercice qui sont imputées aux fins énoncées au paragraphe (4) pour les écoles éloignées du conseil.

iii. Les recettes éventuelles provenant d'autres sources que le conseil reçoit pendant l'exercice et qu'il affecte pendant cet exercice aux fins énoncées au paragraphe (4) pour les écoles éloignées du conseil.

(4) Les fins mentionnées au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. Doter les écoles d’un personnel enseignant suffisant pour être en mesure d’offrir un programme d’études de qualité.

2. S’assurer que des adultes sont présents en permanence.

3. Acquérir des ressources et du matériel d’apprentissage.

4. Assumer les dépenses de fonctionnement des écoles éloignées.

(5) Le présent article ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut affecter aux fins énoncées au paragraphe (4) pour les écoles éloignées du conseil.

9. Le point 21 du tableau 10 du Règlement est modifié par substitution de «Renfrew County Catholic District School Board» à «Renfrew County District School Board» dans la colonne 1.

10. Le tableau 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLE/TABLEAU 12
PER PUPIL EXCLUSION FOR DECLINING ENROLMENT ADJUSTMENT/
Montant par élève à exclure du Redressement pour baisse des effectifs

Item/

Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Name of Board/nom du conseil

Amount/Montant $

1.

District School Board Ontario North East

346.79

2.

Algoma District School Board

307.23

3.

Rainbow District School Board

235.10

4.

Near North District School Board

222.49

5.

Keewatin-Patricia District School Board

386.35

6.

Rainy River District School Board

372.99

7.

Lakehead District School Board

175.86

8.

Superior-Greenstone District School Board

737.65

9.

Bluewater District School Board

177.81

10.

Avon Maitland District School Board

165.76

11.

Greater Essex County District School Board

158.27

12.

Lambton Kent District School Board

166.79

13.

Thames Valley District School Board

157.49

14.

Toronto District School Board

159.98

15.

Durham District School Board

158.28

16.

Kawartha Pine Ridge District School Board

159.03

17.

Trillium Lakelands District School Board

185.00

18.

York Region District School Board

158.99

19.

Simcoe County District School Board

158.11

20.

Upper Grand District School Board

163.21

21.

Peel District School Board

157.30

22.

Halton District School Board

159.42

23.

Hamilton-Wentworth District School Board

159.73

24.

District School Board of Niagara

159.91

25.

Grand Erie District School Board

160.12

26.

Waterloo Region District School Board

158.57

27.

Ottawa-Carleton District School Board

159.87

28.

Upper Canada District School Board

173.03

29.

Limestone District School Board

174.21

30.

Renfrew County District School Board

204.86

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

168.76

32.

Northeastern Catholic District School Board

364.29

33.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

212.87

34.

Huron-Superior Catholic District School Board

299.39

35.

Sudbury Catholic District School Board

204.05

36.

Northwest Catholic District School Board

374.62

37.

Kenora Catholic District School Board

207.90

38.

Thunder Bay Catholic District School Board

175.31

39.

Superior North Catholic District School Board

897.80

40.

Bruce-Grey Catholic District School Board

219.21

41.

Huron Perth Catholic District School Board

190.45

42.

Windsor-Essex Catholic District School Board

158.83

43.

English-language Separate District School Board No. 38

157.24

44.

St. Clair Catholic District School Board

175.36

45.

Toronto Catholic District School Board

157.15

46.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

164.73

47.

York Catholic District School Board

158.03

48.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

158.34

49.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

162.52

50.

Durham Catholic District School Board

159.28

51.

Halton Catholic District School Board

158.16

52.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

157.45

53.

Wellington Catholic District School Board

163.20

54.

Waterloo Catholic District School Board

158.67

55.

Niagara Catholic District School Board

159.80

56.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

167.65

57.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

178.14

58.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

158.19

59.

Renfrew County Catholic District School Board

232.33

60.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

187.98

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

919.65

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

734.69

63.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

547.24

64.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

290.74

65.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

453.88

66.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

382.68

67.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

380.53

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

819.53

69.

Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest

280.81

70.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

325.83

71.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

240.74

72.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

237.98

11. Le point 3 du tableau 13 du Règlement est abrogé.

 

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