Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 355/03 : FONDS DE RÉSERVE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 355/03

pris en application de la

loi SUR L’ÉDUCATION

pris le 27 août 2003
déposé le 28 août 2003
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 septembre 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 446/98

(Fonds de réserve)

1. Le Règlement de l’Ontario 446/98 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fonds de réserve pour les écoles éloignées

6. (1) Le conseil scolaire de district constitue un fonds de réserve à la seule fin de financer les dépenses qu’il engage pour ses écoles éloignées dans les buts suivants :

1. Les doter d’un personnel enseignant suffisant pour être en mesure d’offrir un programme d’études de qualité.

2. S’assurer que des adultes sont présents en permanence.

3. Acquérir des ressources et du matériel d’apprentissage.

4. Assumer les dépenses de fonctionnement des écoles éloignées.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«école élémentaire» École élémentaire du conseil identifiée comme telle conformément à la publication de janvier 1998 du ministère intitulée «Guide de collecte des données pour le système d’inventaire des installations scolaires» et que le public peut consulter aux bureaux du ministère de l’Éducation, au 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 («elementary school») ;

«école éloignée» École du conseil qui est :

a) soit une école élémentaire où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour pendant l’année scolaire 2003-2004 et qui n’est pas située sur l’une ou l’autre des îles de Toronto mais, selon le cas :

(i) à au moins 8 kilomètres, à 100 mètres près, par route des autres écoles élémentaires du conseil où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour pendant l’année scolaire 2003-2004,

(ii) sur l’île Amherst, Pelée ou Wolfe;

b) soit une école secondaire où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour pendant l’année scolaire 2003-2004 et qui n’est pas située sur l’une ou l’autre des îles de Toronto mais, selon le cas :

(i) est située à au moins 32 kilomètres, à 100 mètres près, par route des autres écoles secondaires du conseil où des élèves étaient inscrits à des programmes scolaires de jour pendant l’année scolaire 2003-2004,

(ii) est la seule école secondaire qui relève du conseil. («distant school of the board»)

«école secondaire» École secondaire du conseil identifiée comme telle conformément à la publication de janvier 1998 du ministère intitulée «Guide de collecte des données pour le système d’inventaire des installations scolaires» et que le public peut consulter aux bureaux du ministère de l’Éducation, au 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 («secondary school»);

(3) Le conseil scolaire de district verse au fonds de réserve constitué en application du paragraphe (1) la somme prévue par le paragraphe 42.1(2) du Règlement de l’Ontario 139/03.

Pris par :

Elizabeth Witmer

Ministre de l’Éducation

Pris le : 27 août 2003.

 

English