Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 356/03 : IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE FONCTIONNERLE RÉSEAU D'ENREGISTREMENT

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 356/03

pris en application de la

loi sur les sûretés mobilières

pris le 28 août 2003
déposé le 28 août 2003
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 septembre 2003

IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE FONCTIONNER
LE RÉSEAU D’ENREGISTREMENT

Règles de priorité

1. Malgré le paragraphe 30 (6) de la Loi, la sûreté rendue opposable par enregistrement puis devenue inopposable pendant la période énoncée à la colonne 1 du tableau qui suit est réputée avoir été opposable sans interruption depuis le moment où elle a initialement été rendue opposable si elle est rendue de nouveau opposable par enregistrement au plus tard à la date énoncée en regard à la colonne 2 :

Tableau
Échéances pour le nouvel enregistrement de la sûreté

 

Colonne 1

Colonne 2

Période pendant laquelle la sûreté est devenue inopposable

Échéance pour le nouvel enregistrement

Entre le 13 mars 2002 et le 8 mai 2002

Le 23 mai 2002

Entre le 14 août 2003 et le 24 août 2003

Le 8 septembre 2003

Sûreté en garantie du prix d’acquisition

2. (1) Malgré les paragraphes 33 (1) et (2) de la Loi, le délai imparti pour rendre la sûreté en garantie du prix d’acquisition opposable par enregistrement et pour donner les avis exigés au paragraphe 33 (1) de la Loi est prorogé jusqu’au 6 juin 2002 :

a) soit si le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition n’est pas un bien immatériel et que, entre le 3 mars 2002 et le 8 mai 2002, le débiteur est entré en possession de ce bien ou qu’un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession du même bien ou l’avait en sa possession;

b) soit si le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition est un bien immatériel et que celle-ci le grevait entre le 3 mars 2002 et le 8 mai 2002.

(2) Malgré les paragraphes 33 (1) et (2) de la Loi, le délai imparti pour rendre la sûreté en garantie du prix d’acquisition opposable par enregistrement et pour donner les avis exigés au paragraphe 33 (1) de la Loi est prorogé jusqu’au 19 septembre 2003 :

a) soit si le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition n’est pas un bien immatériel et que, entre le 4 août 2003 et le 9 septembre 2003, le débiteur est entré en possession de ce bien ou qu’un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession du même bien ou l’avait en sa possession;

b) soit si le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition est un bien immatériel et que celle-ci le grevait entre le 4 août 2003 et le 9 septembre 2003.

(3) La sûreté en garantie du prix d’acquisition à laquelle s’applique le paragraphe (1) ou (2) est réputée avoir la priorité accordée par le paragraphe 33 (1) ou (2) de la Loi, selon le cas, si, dans le délai prorogé imparti au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, elle est rendue opposable par enregistrement et que sont donnés les avis exigés au paragraphe 33 (1) de la Loi.

Devoir du créancier garanti de donner mainlevée

3. Si le délai de 30 jours imparti pour enregistrer l’état de modification du financement visé à l’alinéa 57 (1) a) de la Loi expire pendant la période énoncée à la colonne 1 du tableau qui suit, il est prorogé jusqu'à la date énoncée en regard à la colonne 2 :

Tableau
Échéances pour enregistrer l’état de modification du financement

 

Colonne 1

Colonne 2

Période pendant laquelle expire le délai de 30 jours imparti pour enregistrer l’état de modification du financement visé à l’alinéa 57 (1) a) de la Loi

Fin de la prorogation

Entre le 13 mars 2002 et le 8 mai 2002

Le 23 mai 2002

Entre le 14 août 2003 et le 24 août 2003

Le 4 septembre 2003

4. Le Règlement de l’Ontario 150/02 est abrogé.

 

English