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Règl. de l'Ont. 139/04 : Financement axé sur les besoins des élèves -- subventions générales pour l'exercice 2003-2004 des conseils scolaires

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 139/04

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 26 mai 2004
déposé le 26 mai 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 juin 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 139/03

(Financement axé sur les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2003-2004 des conseils scolaires)

1. Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 139/03 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«exercice 2002-2003» L’exercice qui commence le 1er septembre 2002 et qui se termine le 31 août 2003. («2002-2003 fiscal year»)

2. Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Calculer la différence entre les sommes suivantes et la déduire si la somme visée à la sous-disposition i est inférieure à celle visée à la sous-disposition ii ou l’ajouter si elle lui est supérieure :

i. Le total des sommes calculées en application des sous-dispositions 1 ii, iii.1, v, v.1, v.2, viii, x et xii du paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 156/02 aux fins du calcul de la somme payable au conseil à titre de subvention générale à l’égard de l’exercice 2002-2003.

ii. Le total des sommes qui auraient été calculées en application des sous-dispositions 1 ii, iii.1, v, v.1, v.2, viii, x et xii du paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 156/02 si elles avaient été calculées en se fondant sur les états financiers annuels du conseil tels qu’ils ont été présentés au ministère pour l’exercice 2002-2003.

3. La disposition 4 de l’article 14 du Règlement est modifiée par substitution de «aux établissements» à «aux programmes dispensés dans des établissements».

4. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Somme liée aux établissements

(1) La somme liée aux établissements pour un conseil pour l’exercice est calculée de la manière suivante :

1. Pour chaque programme d’enseignement admissible que dispense le conseil en vertu d’une entente conclue avec un établissement visé au paragraphe (3), calculer la somme conformément au paragraphe (4).

2. Additionner les sommes calculées en application de la disposition 1.

(2) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est modifié par substitution de «que dispense le conseil en vertu d’une entente conclue avec un établissement» à «que dispense le conseil dans un établissement».

(3) La disposition 3 du paragraphe 20 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «qui précise» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(4) Les sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe 20 (2) du Règlement sont abrogées.

(5) La disposition 4 du paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. L’entente visée à la disposition 3 contient des précisions sur la façon dont le programme sera doté en personnel, notamment le nombre d’enseignants et d’aides-enseignants que le conseil doit employer aux fins du programme.

5. Le ministre a examiné l’entente visée à la disposition 3 et :

i. il est convaincu qu’il est nécessaire que le conseil dispense le programme,

ii. il est convaincu que l’entente précise adéquatement les responsabilités du conseil et de l’établissement, notamment les responsabilités du conseil en ce qui concerne la fourniture de facilités d’accueil si le programme est dispensé dans les locaux du conseil,

iii. il a approuvé spécifiquement les aspects de l’entente mentionnés à la disposition 4.

(6) L’alinéa 20 (6) a) du Règlement est modifié par substitution de «disposition 5» à «disposition 4».

(7) Le paragraphe 20 (7) du Règlement est modifié par substitution de «sommes liées aux établissements» à «sommes liées aux programmes offerts dans les établissements».

5. (1) Les paragraphes 29 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Élément écoles éloignées

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«école éloignée» S’entend d’une école élémentaire éloignée au sens du paragraphe (2.1) ou d’une école secondaire éloignée au sens du paragraphe (2.6).

(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. Toute mesure de distance se calcule par route à 100 mètres près.

2. La maternelle, le jardin d’enfants et les première à huitième années sont des années d’études élémentaires.

3. Les neuvième à douzième années et un cours préuniversitaire de l’Ontario sont des années d’études secondaires.

4. Un conseil coïncide avec un autre conseil si les territoires de compétence des deux conseils sont en totalité ou en partie les mêmes.

5. Le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district public de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils scolaires de district publics de langue anglaise coïncidents.

6. Le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district séparé de langue française est divisé en parties qui correspondent aux territoires de compétence des conseils catholiques de langue anglaise coïncidents.

7. Si un conseil scolaire de district séparé de langue française coïncide avec un seul conseil catholique de langue anglaise, la totalité du territoire de compétence du conseil scolaire de district séparé de langue française constitue une seule partie.

(2.1) Une école est considérée comme étant une école élémentaire éloignée pour l’application du présent article si les critères suivants sont respectés :

1. L’école est une école élémentaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2) ou est traitée comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.3) ou (2.4).

2. Si l’école relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, elle est, selon le cas :

i. le 30 juin 2004, située à au moins 8 kilomètres de toute autre école élémentaire visée à la disposition 1 qui relève du conseil,

ii. située sur l’île Amherst, Pelée ou Wolfe.

3. Si l’école relève d’un conseil scolaire de district de langue française, elle est, selon le cas :

i. le 30 juin 2004, située à au moins 8 kilomètres de toute autre école élémentaire visée à la disposition 1 qui relève du conseil dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci,

ii. le 30 juin 2004, la seule école élémentaire visée à la disposition 1 à relever du conseil dans cette partie du territoire de compétence de celui-ci.

(2.2) Les caractéristiques visées à la disposition 1 du paragraphe (2.1), à l’alinéa (2.3) a), au sous-alinéa (2.4) a) (i), au paragraphe (2.5), à l’alinéa (12) a) et à l’alinéa (12.1) a) sont les suivantes :

1. L’école est identifiée comme une école élémentaire dans les documents du ministère de l’Éducation se rapportant au Système d’inventaire des installations scolaires que le public peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère à l’Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 et sur le site Web du ministère, à l’adresse sfis.edu.gov.on.ca, en appuyant successivement sur le lien L’Accès public, sur Données sur les installations scolaires, sur Sommaire du CSD sous le titre Avril 2003 et sur le fichier «NPP».

2. L’école ne figure pas au tableau 14.

3. L’école n’est située sur aucune des îles de Toronto.

4. L’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53), n’est pas inférieur à un.

(2.3) Deux écoles élémentaires ou plus d’un conseil qui sont situées sur le même emplacement scolaire sont traitées comme une seule école élémentaire combinée pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) chacune des écoles possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2);

b) le conseil a informé le ministre par écrit qu’il souhaite que les écoles soient traitées comme une seule école élémentaire combinée pour l’application du présent article.

(2.4) Deux ou trois écoles élémentaires d’un conseil qui ne sont pas situées sur le même emplacement scolaire sont traitées comme une seule école élémentaire combinée pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) chacune des écoles est, selon le cas :

(i) une école élémentaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2),

(ii) une école élémentaire combinée visée au paragraphe (2.3);

b) une seule des écoles offre un enseignement dans une année d’études élémentaire donnée;

c) relativement à chacune des écoles :

(i) dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée est l’une des autres écoles,

(ii) dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée qui est située dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci est l’une des autres écoles;

d) le conseil a informé le ministre par écrit qu’il souhaite que les écoles soient traitées comme une seule école élémentaire combinée pour l’application du présent article.

(2.5) Il est entendu que l’école élémentaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2) ne peut faire partie que d’une seule école élémentaire combinée en application des paragraphes (2.3) et (2.4) et qu’une école élémentaire combinée visée au paragraphe (2.3) ne peut faire partie que d’une seule école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.4).

(2.6) Une école est considérée comme étant une école secondaire éloignée pour l’application du présent article si les critères suivants sont respectés :

1. L’école est une école secondaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7) ou est traitée comme une école secondaire combinée en application du paragraphe (2.8) ou (2.9).

2. Si l’école relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, elle est, selon le cas :

i. le 30 juin 2004, située à au moins 32 kilomètres de toute autre école secondaire visée à la disposition 1 qui relève du conseil,

ii. le 30 juin 2004, la seule école secondaire visée à la disposition 1 à relever du conseil.

3. Si l’école relève d’un conseil scolaire de district de langue française, elle est, selon le cas :

i. le 30 juin 2004, située à au moins 32 kilomètres de toute autre école secondaire visée à la disposition 1 qui relève du conseil dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci,

ii. le 30 juin 2004, la seule école secondaire visée à la disposition 1 à relever du conseil dans cette partie du territoire de compétence de celui-ci.

(2.7) Les caractéristiques visées à la disposition 1 du paragraphe (2.6), à l’alinéa (2.8) a), au sous-alinéa (2.9) a) (i), au paragraphe (2.10), à l’alinéa (13) a) et à l’alinéa (13.1) a) sont les suivantes :

1. L’école est identifiée comme une école secondaire dans les documents du ministère de l’Éducation se rapportant au Système d’inventaire des installations scolaires que le public peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère à l’Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 et sur le site Web du ministère, à l’adresse sfis.edu.gov.on.ca, en appuyant successivement sur le lien L’Accès public, sur Données sur les installations scolaires, sur Sommaire du CSD sous le titre Avril 2003 et sur le fichier «NPP».

2. L’école ne figure pas au tableau 15.

3. L’effectif de 2003-2004 de l’école, au sens du paragraphe 37 (53), n’est pas inférieur à un.

(2.8) Deux écoles secondaires ou plus d’un conseil qui sont situées sur le même emplacement scolaire sont traitées comme une seule école secondaire combinée pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) chacune des écoles possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7);

b) le conseil a informé le ministre par écrit qu’il souhaite que les écoles soient traitées comme une seule école secondaire combinée pour l’application du présent article.

(2.9) Deux ou trois écoles secondaires d’un conseil qui ne sont pas situées sur le même emplacement scolaire sont traitées comme une seule école secondaire combinée pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) chacune des écoles est, selon le cas :

(i) une école secondaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7),

(ii) une école secondaire combinée visée au paragraphe (2.8);

b) une seule des écoles offre un enseignement dans une année d’études secondaire donnée;

c) relativement à chacune des écoles :

(i) dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, l’école secondaire du conseil la plus rapprochée est l’une des autres écoles,

(ii) dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, l’école secondaire du conseil la plus rapprochée qui est située dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci est l’une des autres écoles;

d) le conseil a informé le ministre par écrit qu’il souhaite que les écoles soient traitées comme une seule école secondaire combinée pour l’application du présent article.

(2.10) Il est entendu que l’école secondaire qui possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7) ne peut faire partie que d’une seule école secondaire combinée en application des paragraphes (2.8) et (2.9) et qu’une école secondaire combinée visée au paragraphe (2.8) ne peut faire partie que d’une seule école secondaire combinée en application du paragraphe (2.9).

(2.11) Les règles suivantes s’appliquent lorsque deux écoles ou plus sont traitées comme une seule école combinée en application du paragraphe (2.3), (2.4), (2.8) ou (2.9) :

1. Les distances sont mesurées par rapport à l’école dont l’effectif de 2003-2004 au sens du paragraphe 37 (53) est le plus élevé parmi les écoles qui sont traitées comme une seule école combinée.

2. Lorsqu’une distance est mesurée conformément à la disposition 1 en application d’une disposition quelconque du présent article, aucune autre distance ne doit être mesurée par rapport à une autre des écoles qui sont traitées comme une seule école combinée.

3. Ainsi, si les écoles A, B et C d’un conseil scolaire de district de langue anglaise sont traitées comme une seule école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.4) et que l’effectif de 2003-2004 de l’école C est le plus élevé parmi les trois, l’école D, lorsqu’il est décidé s’il s’agit d’une école élémentaire éloignée visée au paragraphe (2.1), doit être située à au moins 8 kilomètres de l’école C en application de la sous-disposition 2 i du paragraphe (2.1). La distance entre l’école D et l’une ou l’autre des écoles A ou B n’est pas mesurée et ne figure pas dans la décision.

4. Le calcul qui doit être effectué à l’égard d’une école éloignée qui est une école combinée se fait en tenant compte du total des chiffres pertinents pour chacune des écoles qui sont traitées comme une école combinée.

5. Ainsi, l’effectif de 2003-2004 d’une école éloignée qui est une école combinée correspond au total de l’effectif de 2003-2004 de chacune des écoles qui sont traitées comme une école combinée éloignée.

(2) La disposition 1 du paragraphe 29 (4) du Règlement est modifiée par insertion de «ou (12.1)» à la fin de la disposition.

(3) La disposition 1 du paragraphe 29 (5) du Règlement est modifiée par insertion de «ou (12.1)» à la fin de la disposition.

(4) La disposition 1 du paragraphe 29 (8) du Règlement est modifiée par insertion de «ou (13.1)» à la fin de la disposition.

(5) La disposition 1 du paragraphe 29 (9) du Règlement est modifiée par insertion de «ou (13.1)» à la fin de la disposition.

(6) Les paragraphes 29 (12) et (13) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(12) Le facteur de distance pour une école élémentaire éloignée qui relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise correspond au nombre suivant :

a) si la distance entre cette école et l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée qui soit possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2), soit est traitée comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.3) ou (2.4) est inférieure à 32 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :

 ((32/A)((A – 8)/24) + 0,25)/1,25

où :

A correspond à la distance en kilomètres jusqu’à cette école élémentaire du conseil la plus rapprochée;

b) 1, dans les autres cas.

(12.1) Le facteur de distance pour une école élémentaire éloignée qui relève d’un conseil scolaire de district de langue française correspond au nombre suivant :

a) si la distance entre cette école et l’école élémentaire du conseil la plus rapprochée qui est située dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci et qui soit possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.2), soit est traitée comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe (2.3) ou (2.4) est inférieure à 32 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :

 ((32/A)((A – 8)/24) + 0,25)/1,25

où :

A correspond à la distance en kilomètres jusqu’à cette école élémentaire du conseil la plus rapprochée;

b) 1, dans les autres cas.

(13) Le facteur de distance pour une école secondaire éloignée qui relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise correspond au nombre suivant :

a) si la distance entre cette école et l’école secondaire du conseil la plus rapprochée qui soit possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7), soit est traitée comme une école secondaire combinée en application du paragraphe (2.8) ou (2.9) est inférieure à 80 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :

 ((80/A)((A – 32)/48) + 0,25)/1,25

où :

A correspond à la distance en kilomètres jusqu’à cette école secondaire du conseil la plus rapprochée;

b) 1, dans les autres cas.

(13.1) Le facteur de distance pour une école secondaire éloignée qui relève d’un conseil scolaire de district de langue française correspond au nombre suivant :

a) si la distance entre cette école et l’école secondaire du conseil la plus rapprochée qui est située dans la même partie du territoire de compétence de celui-ci et qui soit possède les caractéristiques énoncées au paragraphe (2.7), soit est traitée comme une école secondaire combinée en application du paragraphe (2.8) ou (2.9) est inférieure à 80 kilomètres, le nombre calculé à quatre décimales près selon la formule suivante :

 ((80/A)((A – 32)/48) + 0,25)/1,25

où :

A correspond à la distance en kilomètres jusqu’à cette école secondaire du conseil la plus rapprochée;

b) 1, dans les autres cas.

(7) La disposition 4 du paragraphe 29 (14) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Diviser le quotient obtenu en application de la disposition 3 par le nombre obtenu en additionnant le nombre d’écoles élémentaires du conseil qui respectent le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2.1) et le nombre d’écoles élémentaires du conseil qui figurent au tableau 14.

(8) La sous-disposition 6 iii du paragraphe 29 (14) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. multiplier le produit obtenu en application de la sous-disposition ii par le nombre obtenu en additionnant le nombre d’écoles élémentaires du conseil qui respectent le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2.1) et le nombre d’écoles élémentaires du conseil qui figurent au tableau 14.

(9) La disposition 4 du paragraphe 29 (15) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Diviser le quotient obtenu en application de la disposition 3 par le nombre obtenu en additionnant le nombre d’écoles secondaires du conseil qui respectent le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2.6) et le nombre d’écoles secondaires du conseil qui figurent au tableau 15.

(10) La sous-disposition 6 iii du paragraphe 29 (15) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. multiplier le produit obtenu en application de la sous-disposition ii par le nombre obtenu en additionnant le nombre d’écoles secondaires du conseil qui respectent le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2.6) et le nombre d’écoles secondaires du conseil qui figurent au tableau 15.

6. (1) Le paragraphe 37 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élément installations d’accueil pour les élèves

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«école élémentaire éloignée» S’entend au sens du paragraphe 29 (2.1). («distant elementary school»)

«école secondaire éloignée» S’entend au sens du paragraphe 29 (2.6). («distant secondary school»)

(1.1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. Une école d’un conseil est une école élémentaire si le conseil l’a identifiée comme telle conformément au Guide d’instruction du Système d’inventaire des installations scolaires du ministère, auquel on peut accéder de la manière indiquée à la disposition 6.

2. Une école d’un conseil est une école secondaire si le conseil l’a identifiée comme telle conformément au Guide d’instruction du Système d’inventaire des installations scolaires du ministère, auquel on peut accéder de la manière indiquée à la disposition 6.

3. La capacité d’accueil permanente d’une école éloignée au sens du paragraphe 29 (1) est celle indiquée dans la colonne intitulée «Capacité d’accueil» en regard du nom de l’école dans la colonne intitulée «Nom» dans le rapport intitulé «Sommaire du CSD» qu’a publié le ministère en avril 2003 et que le public peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation à l’Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 et sur le site Web du ministère, à l’adresse sfis.edu.gov.on.ca, en appuyant successivement sur le lien L’Accès public, sur Données sur les installations scolaires, sur Sommaire du CSD sous le titre Avril 2003 et sur le fichier «NPP».

4. Le calcul qui doit être effectué à l’égard d’une école éloignée, au sens du paragraphe 29 (1), qui est une école combinée en application du paragraphe 29 (2.3), (2.4), (2.8) ou (2.9) se fait en tenant compte du total des chiffres pertinents pour chacune des écoles qui sont traitées comme une école combinée.

5. Ainsi, la capacité d’accueil permanente d’une école éloignée qui est une école combinée correspond au total des capacités, calculées conformément à la disposition 3, de chacune des écoles qui sont traitées comme une école combinée éloignée.

6. Le public peut consulter le Guide d’instruction du Système d’inventaire des installations scolaires du ministère visé aux dispositions 1 et 2 aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation à l’Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2 et sur le site Web du ministère, à l’adresse sfis.edu.gov.on.ca, en appuyant sur le lien L’Accès public, puis sur Guide d’instruction.

(2) La sous-disposition 15 i du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004.

(3) La disposition 16 du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

16. Calculer une somme complémentaire ordinaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 15 pour chacune des écoles élémentaires du conseil qui :

i. d’une part, n’est pas une école élémentaire éloignée,

ii. d’autre part, n’est pas l’une des deux écoles ou plus qui sont traitées comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe 29 (2.3) ou (2.4) lorsque cette école combinée est une école élémentaire éloignée.

(4) La disposition 16.1 du paragraphe 37 (3) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

16.1 Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, calculer une somme de la manière suivante :

. . . . .

(5) La sous-disposition 16.1 xi du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.

xii. Pour chaque école élémentaire éloignée qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond :

A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école élémentaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) ou (12.1) est de 1,

B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de

(a + (b × c))

où :

a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,

b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) ou (12.1),

c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.

(6) Le paragraphe 37 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.1.1 Calculer une somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires éloignées de la manière suivante :

i. Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, prendre la plus élevée de la somme obtenue en application de la disposition 15 et de celle obtenue en application de la disposition 16.1.

ii. Additionner les sommes prises en application de la sous-disposition i.

(7) La disposition 16.2 du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

16.2 Additionner la somme complémentaire ordinaire obtenue en application de la disposition 16 et la somme complémentaire liée aux écoles éloignées obtenue en application de la disposition 16.1.1 afin d’obtenir la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles élémentaires du conseil.

(8) La sous-disposition 17 i du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004.

(9) La disposition 18 du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

18. Calculer une somme complémentaire ordinaire liée au fonctionnement des écoles secondaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 17 pour chacune des écoles secondaires du conseil qui :

i. d’une part, n’est pas une école secondaire éloignée,

ii. d’autre part, n’est pas l’une des écoles qui sont traitées comme une école secondaire combinée en application du paragraphe 29 (2.8) ou (2.9) lorsque cette école combinée est une école secondaire éloignée.

(10) La disposition 18.1 du paragraphe 37 (3) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

18.1 Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, calculer une somme de la manière suivante :

.  . . . .

(11) La sous-disposition 18.1 xi du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.

xii. Pour chaque école secondaire éloignée qui n’obtient pas une somme complémentaire de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond :

A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école secondaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) ou (13.1) est de 1,

B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de

(a + (b × c))

où :

a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,

b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) ou (13.1),

c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.

(12) Le paragraphe 37 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

18.1.1 Calculer une somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles secondaires éloignées de la manière suivante :

i. Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, prendre la plus élevée de la somme obtenue en application de la disposition 17 et de celle obtenue en application de la disposition 18.1.

ii. Additionner les sommes prises en application de la sous-disposition i.

(13) La disposition 18.2 du paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

18.2 Additionner la somme complémentaire ordinaire obtenue en application de la disposition 18 et la somme complémentaire liée aux écoles éloignées obtenue en application de la disposition 18.1.1 afin d’obtenir la somme complémentaire liée au fonctionnement des écoles secondaires du conseil.

(14) La disposition 14 du paragraphe 37 (9) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

14. Pour chaque école élémentaire du conseil, calculer une somme de la manière suivante :

. . . . .

(15) La sous-disposition 14 i du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004.

(16) La sous-disposition 14 xi du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.

xii. Pour chaque école élémentaire qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition ix et de celui obtenu en application de la sous-disposition x.

(17) Le paragraphe 37 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.0.1 Calculer une somme complémentaire ordinaire liée à la réfection des écoles élémentaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 14 pour chacune des écoles élémentaires du conseil qui :

i. d’une part, n’est pas une école élémentaire éloignée,

ii. d’autre part, n’est pas l’une des écoles qui sont traitées comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe 29 (2.3) ou (2.4) lorsque cette école combinée est une école élémentaire éloignée.

(18) La disposition 14.1 du paragraphe 37 (9) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

14.1 Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, calculer une somme de la manière suivante :

. . . . .

(19) La sous-disposition 14.1 xi du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.

xii. Pour chaque école élémentaire éloignée qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond :

A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école élémentaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) ou (12.1) est de 1,

B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de

(a + (b × c))

où :

a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,

b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (12) ou (12.1),

c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.

(20) Le paragraphe 37 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.2 Calculer une somme complémentaire liée à la réfection des écoles élémentaires éloignées de la manière suivante :

i. Pour chaque école élémentaire éloignée du conseil, prendre la plus élevée de la somme obtenue en application de la disposition 14 et de celle obtenue en application de la disposition 14.1.

ii. Additionner les sommes prises en application de la sous-disposition i.

(21) La disposition 15 du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15. Additionner la somme complémentaire ordinaire obtenue en application de la disposition 14.0.1 et la somme complémentaire liée aux écoles éloignées obtenue en application de la disposition 14.2 afin d’obtenir la somme complémentaire liée à la réfection des écoles élémentaires du conseil.

(22) La disposition 16 du paragraphe 37 (9) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

16. Pour chaque école secondaire du conseil, calculer une somme de la manière suivante :

. . . . .

(23) La sous-disposition 16 i du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. Calculer l’effectif de 2003-2004.

(24) La sous-disposition 16 xi du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.

xii. Pour chaque école secondaire qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond au moindre du nombre obtenue en application de la sous-disposition ix et de celui obtenu en application de la sous-disposition x.

(25) Le paragraphe 37 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.0.1 Calculer une somme complémentaire ordinaire liée à la réfection des écoles secondaires en additionnant les sommes obtenues en application de la disposition 16 pour chacune des écoles secondaires du conseil qui :

i. d’une part, n’est pas une école secondaire éloignée,

ii. d’autre part, n’est pas l’une des écoles qui sont traitées comme une école secondaire combinée en application du paragraphe 29 (2.8) ou (2.9) lorsque cette école combinée est une école secondaire éloignée.

(26) La disposition 16.1 du paragraphe 37 (9) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

16.1 Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, calculer une somme de la manière suivante :

. . . . .

(27) La sous-disposition 16.1 xi du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

xi. Si le nombre obtenu en application de la sous-disposition x est nul ou négatif ou que celui obtenu en application de la sous-disposition i est nul, la somme obtenue en application de la présente disposition est de zéro.

xii. Pour chaque école secondaire éloignée qui n’obtient pas une somme de zéro conformément à la sous-disposition xi, la somme obtenue en application de la présente disposition correspond :

A. au nombre obtenu en application de la sous-disposition x, dans le cas d’une école secondaire éloignée dont le facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) ou (13.1) est de 1,

B. dans les autres cas, au moindre du nombre obtenu en application de la sous-disposition x et de

(a + (b × c))

où :

a correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition ix,

b correspond au facteur de distance calculé en application du paragraphe 29 (13) ou (13.1),

c correspond au nombre obtenu en application de la sous-disposition x.

(28) Le paragraphe 37 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.2 Calculer une somme complémentaire liée à la réfection des écoles secondaires éloignées de la manière suivante :

i. Pour chaque école secondaire éloignée du conseil, prendre la plus élevée de la somme obtenue en application de la disposition 16 et de celle obtenue en application de la disposition 16.1.

ii. Additionner les sommes prises en application de la sous-disposition i.

(29) La disposition 17 du paragraphe 37 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

17. Additionner la somme complémentaire ordinaire obtenue en application de la disposition 16.0.1 et la somme complémentaire liée aux écoles éloignées obtenue en application de la disposition 16.2 afin d’obtenir la somme complémentaire liée à la réfection des écoles secondaire du conseil.

(30) Le paragraphe 37 (19) du Règlement est modifié par substitution de «Pour l’application des dispositions 2, 3.1, 17 et 18.1 du paragraphe (10)» à «Pour l’application des dispositions 2 et 13 du paragraphe (10)» au début du paragraphe.

(31) La disposition 2 du paragraphe 37 (37) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Calculer l’effectif de 2003-2004.

(32) La disposition 2 du paragraphe 37 (38) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Calculer l’effectif de 2003-2004.

7. La disposition 1 du paragraphe 41 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le pourcentage des recettes du conseil calculées en application des articles 3, 5 et 6 du règlement sur les droits de 2003-2004 que le conseil déclare comme des recettes liées aux classes au ministère dans ses états financiers annuels pour l’exercice 2003-2004.

8. Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 42.1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Le total des sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles éloignées de chacune des écoles élémentaires du conseil déduction faite du total des sommes calculées en application de la sous-disposition 15 xviii du paragraphe 37 (3) pour chacune des écoles élémentaires du conseil qui est, selon le cas :

i. une école élémentaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.1),

ii. l’une des écoles qui sont traitées comme une école élémentaire combinée en application du paragraphe 29 (2.3) ou (2.4) lorsque cette école combinée est une école élémentaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.1).

3. Le total des sommes complémentaires liées au fonctionnement des écoles éloignées de chacune des écoles secondaires du conseil déduction faite du total des sommes calculées en application de la sous-disposition 17 xiv du paragraphe 37 (3) pour chacune des écoles secondaires du conseil qui est, selon le cas :

i. une école secondaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.6),

ii. l’une des deux écoles qui sont traitées comme une école secondaire combinée en application du paragraphe 29 (2.8) ou (2.9) lorsque cette école combinée est une école secondaire éloignée au sens du paragraphe 29 (2.6).

9. Le paragraphe 46 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Calculer la différence entre les sommes suivantes et la déduire si la somme visée à la sous-disposition i est inférieure à celle visée à la sous-disposition ii ou l’ajouter si elle lui est supérieure :

i. Le total des sommes calculées en application des sous-dispositions 1 ii, iii.1, v, v.1, v.2, viii, x et xii du paragraphe 45 (3) du Règlement de l’Ontario 156/02 aux fins du calcul de la somme payable au conseil à titre de subvention générale à l’égard de l’exercice 2002-2003.

ii. Le total des sommes qui auraient été calculées en application des sous-dispositions 1 ii, iii.1, v, v.1, v.2, viii, x et xii du paragraphe 45 (3) du Règlement de l’Ontario 156/02 si elles avaient été calculées en se fondant sur les états financiers annuels du conseil tels qu’ils ont été présentés au ministère pour l’exercice 2002-2003.

10. Les points 6, 59 et 61 du tableau 4 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

6.

Rainy River District School Board

574,934

0.0026

. . . . .

 

59.

Renfrew County Catholic District School Board

557,501

0.0024

. . . . .

 

61.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

243,995

0.0010

11. Le point 24 du tableau 6 du Règlement est modifié par substitution de «Catholic District School Board of Eastern Ontario» à «Eastern Ontario Catholic District School Board» à la colonne 1.

12. Le Règlement est modifié par adjonction des tableaux suivants :

 

TABLE/TABLEAU 14
ELEMENTARY SCHOOLS not eligible for the distant schools allocation/écoles élémentaires qui n’ont pas droit à la somme liée à L’ÉLÉMENT ÉCOLES ÉLOIGNÉES

Item/
Point

Column/Colonne 1

Column/
Colonne 2

Column/Colonne 3

Column/Colonne 4

 

Name of Board/Nom du conseil

SFIS/SIIS #

Elementary Schools/Écoles élémentaires

Municipality/Municipalité

1.

Algoma District School Board

589

Esten Park Public School

Elliot Lake

2.

Algoma District School Board

2074

S F Howe PS

Sault Ste. Marie

3.

Algoma District School Board

3010

Rockhaven TR School

North Shore

4.

Algoma District School Board

9573

Bawating C&VS(Elem)(Devlpmntl Ed)

Sault Ste. Marie

5.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

10369

Horizon (élémentaire)

Sudbury

6.

District School Board Ontario North East

3012

Gwen PS

Temiskaming Shores

7.

Halton District School Board

2991

E C Drury HS (Elem)

Milton

8.

Halton District School Board

10357

Lord Elgin HS (Elem Component)

Burlington

9.

Hamilton-Wentworth District School Board

8050

Glenwood (Formerly Fairview)

Hamilton

10.

Hastings and Prince Edward District School Board

2984

William R Kirk TR School

Belleville

11.

Ottawa-Carleton District School Board

2988

Clifford Bowey TR School

Ottawa

12.

Ottawa-Carleton District School Board

2989

Crystal Bay Centre for Special Education

Ottawa

13.

Peel District School Board

3007

Parkholme School (DC)

Brampton

14.

Peel District School Board

3008

Applewood Acres (DC)

Mississauga

15.

Rainbow District School Board

1374

Gatchell School - Developmentally Challenged

Greater Sudbury/Grand Sudbury

16.

Toronto District School Board

8355

Beverley Jr PS

Toronto

17.

Toronto District School Board

8490

Lucy McCormick School Sr

Toronto

18.

Toronto District School Board

8520

William J McCordic School (Jr/Sr)

Toronto

19.

Upper Canada District School Board

2388

Kinsmen/Vincent Massey PS

Cornwall

20.

Waterloo Region District School Board

3009

Rosemount TR School

Kitchener

 

TABLE/TABLEAU 15
SECONDARY SCHOOLS not eligible for the distant schools allocation/écoles secondaires qui n’ont pas droit à la somme liée à L’ÉLÉMENT ÉCOLES ÉLOIGNÉES

Item/
Point

Column/Colonne 1

Column/
Colonne 2

Column/Colonne 3

Column/Colonne 4

 

Name of Board/Nom du conseil

SFIS/SIIS #

Secondary Schools/Écoles secondaires

Municipality/Municipalité

1.

Algoma District School Board

5201

Adult Education Centre (former Roman Ave PS)

Elliot Lake

2.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

3392

Loyola Community Learning Centre (Kingston)

Kingston

3.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

6082

St. Matthew Catholic Learning Centre

Cornwall

4.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

4022

St. John Catholic Education Centre

Smiths Falls

5.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

7741

Centre d’éducation des adultes

Cobalt

6.

Conseil de district des écoles publiques de langue française n° 59

2883

Centre d’éducation des adultes de Prescott & Russell

Hawkesbury

7.

Conseil de district des écoles publiques de langue française n° 59

10482

École des adultes Le Carrefour

Ottawa

8.

Conseil de district des écoles publiques de langue française n° 59

10484

Campus d’études techniques

Ottawa

9.

Conseil de district des écoles publiques de langue française n° 59

6006

L’Alternative

Ottawa

10.

District School Board of Niagara

5487

Lifetime Learning Centre SS

St. Catharines

11.

District School Board of Niagara

10268

Eden High School

St. Catharines

12.

District School Board Ontario North East

6312

Timiskaming Dist SS (Hlybury anx)

Temiskaming Shores

13.

District School Board Ontario North East

5575

PACE (Adult Continuing Education)

Timmins

14.

Durham District School Board

5317

DASE - Oshawa (Pine)

Oshawa

15.

Grand Erie District School Board

5205

Grand Erie Learning Alternatives

Brantford

16.

Greater Essex County District School Board

5824

PASS (formerly Alicia Mason)

Windsor

17.

Halton Catholic District School Board

8133

Adult Learning Centre (O)

Oakville

18.

Huron-Superior Catholic District School Board

3267

Holy Angels Learning Centre

Sault Ste. Marie

19.

Kawartha Pine Ridge District School Board

5909

Cntr fr Individ’l Stdies (Bwmnville)

Clarington

20.

Kawartha Pine Ridge District School Board

5911

Cntr fr Individ’l Stdies (Cmpbllfrd)

Trent Hills

21.

Kawartha Pine Ridge District School Board

5267

Centre for Individual Studies

Cobourg

22.

Keewatin-Patricia District School Board

7529

Community Learning Centre

Kenora

23.

Keewatin-Patricia District School Board

2442

Sioux Lookout Access Centre (Formerly Wellington PS)

Sioux Lookout

24.

Lakehead District School Board

7597

Sir W.Churchill Alt. Prg.(@ S.W.C.C.I.)

Thunder Bay

25.

Near North District School Board

2331

Trout Creek PS

Powassan

26.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

3917

St Nicolas Adult (formerly St Elizabeth S)

Ottawa

27.

Ottawa-Carleton District School Board

6510

Norman Johnston SS

Ottawa

28.

Ottawa-Carleton District School Board

6511

Frederick Banting SS

Ottawa

29.

Ottawa-Carleton District School Board

6509

Elizabeth Wynwood PS

Ottawa

30.

Ottawa-Carleton District School Board

1796

Richard Pfaff Secondary Alternate (Formerly R. Pfaff Secondary Alternative Program)

Ottawa

31.

Ottawa-Carleton District School Board

5696

The Adult HS

Ottawa

32.

Peel District School Board

5436

IndEC North (program in Parkholme DC School)

Brampton

33.

Peel District School Board

1316

IndEC South@Lakeview Park

Mississauga

34.

Renfrew County District School Board

6231

Mary St. Education Centre

Pembroke

35.

Simcoe County District School Board

8251

Banting M. HS (Annex Alliston Alt. leased storefront)

New Tecumseth

36.

Simcoe County District School Board

10339

Barrie Learning Centre Alliston Annex

New Tecumseth

37.

Simcoe County District School Board

8232

Barrie Learning Centre (Annex2 Barrie leased storefr)

Barrie

38.

Simcoe County District School Board

8252

Barrie Centr CI (Annex1 Barrie Alt. S. lease storefront)

Barrie

39.

Simcoe County District School Board

10336

Barrie Learning Centre Bradford Annex

Bradford West Gwillimbury

40.

Simcoe County District School Board

8233

Barrie Learning Cntre (Annex3 Collingwd leasestorefr)

Collingwood

41.

Simcoe County District School Board

8249

Collingwood CI (Annex - Collingwood Admin.)

Collingwood

42.

Simcoe County District School Board

8254

Midland SS (Midland Alt. School - leased storefront)

Midland

43.

Simcoe County District School Board

10334

Barrie Learning Centre Midland Annex

Midland

44.

Simcoe County District School Board

8234

Barrie Learning Centre (Annex4 Orillia leased storefr)

Orillia

45.

Simcoe County District School Board

8250

Twin Lakes SS (Annex Orillia Administration)

Orillia

46.

Thames Valley District School Board

7948

London Alternative SS

London

47.

Toronto Catholic District School Board

3526

Msgr. Fraser -- Scarborough Campus (Formerly Our Lady of Good Counsel CS)

Toronto

48.

Toronto Catholic District School Board

3014

Msgr Fraser College (Toronto Campus)

Toronto

49.

Toronto Catholic District School Board

3887

St David Sep S

Toronto

50.

Toronto Catholic District School Board

9427

Msgr. Fraser Orientation Centre (formerly Loretto College S (Annex))

Toronto

51.

Toronto District School Board

8840

Alt. Scarborough Ed.(ASE 1) (St. Andrew Jr PS)

Toronto

52.

Toronto District School Board

8841

Alt. Scarborough Ed. (ASE) 2 (Chartland Jr PS)

Toronto

53.

Toronto District School Board

9017

East York Alternative SS

Toronto

54.

Toronto District School Board

8601

Central Etobicoke HS

Toronto

55.

Toronto District School Board

8673

School of Experiential Ed. (form. Fairhaven)

Toronto

56.

Toronto District School Board

9048

Avondale Alt.(Sec)(see (Elem) form Glen Avon PS)

Toronto

57.

Toronto District School Board

9212

Yorkdale SS

Toronto

58.

Toronto District School Board

8941

Highbrook Learning Centre/SCAS(overflow)(form. Highbrook PS)

Toronto

59.

Toronto District School Board

9003

Scarborough Centre for Alt. Studies

Toronto

60.

Toronto District School Board

8356

Brickford Centre/West End Reception/West End Alt. SS

Toronto

61.

Toronto District School Board

8375

CALC SS / CALC

Toronto

62.

Toronto District School Board

8381

Contact Alt School (College St SS, McCaul St PS)

Toronto

63.

Toronto District School Board

8407

Oasis Alt. SS, ALPHA (program in form. Brant PS)

Toronto

64.

Toronto District School Board

8435

School of Life Experience (Greenwood SS)

Toronto

65.

Toronto District School Board

8470

Inglenook Community S (form. Sackville PS)

Toronto

66.

Toronto District School Board

10379

The City School (The Waterfront School)

Toronto

67.

Toronto District School Board

10380

SEED Alternative School(Queen Alexandra Sr PS)

Toronto

68.

Toronto District School Board

10536

Subway Academy II

Toronto

69.

Toronto District School Board

10544

Subway Academy I

Toronto

70.

Toronto District School Board

10545

THESTUDENTSCHOOL

Toronto

71.

Trillium Lakelands District School Board

5186

Community Learning Centre

Bracebridge

72.

Trillium Lakelands District School Board

10386

Fenelon Falls Community Learning Centre

Kawartha Lakes

73.

Trillium Lakelands District School Board

6013

Comm.Lrning Cntr (Gravenhurst)

Gravenhurst

74.

Trillium Lakelands District School Board

2379

CLC - Haliburton (FormerlyVictoria Street ES)

Dysart et al

75.

Trillium Lakelands District School Board

6012

Comm. Lrning Cntr (Huntsville)

Huntsville

76.

Trillium Lakelands District School Board

5892

Lindsay C & VI (Annex-Angeline Street South)(Adult Ed. & Trg Centre)

Kawartha Lakes

77.

Upper Canada District School Board

5597

Alternative de Prescott-Russell, E

Hawkesbury

78.

Windsor-Essex Catholic District School Board

7857

St Michael

Windsor

 

 

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