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Règl. de l'Ont. 147/04 : Placements Admissibles

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 147/04

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 26 mai 2004
déposé le 26 mai 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 juin 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 471/97

(Placements admissibles)

1. (1) L’article 2 du Règlement de l’Ontario 471/97 est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

2. Pour l’application de l’alinéa 241 (1) a) de la Loi, les valeurs mobilières prescrites dans lesquelles le conseil peut placer des sommes sont les suivantes :

. . . . .

(2) La disposition 1 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les obligations, débentures, billets à ordre ou autres titres de créance émis ou garantis par :

i. le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii. un organisme du gouvernement du Canada ou de celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

iii. le gouvernement d’un pays étranger,

iv. une municipalité située au Canada,

v.   le Municipal Finance Authority of British Columbia,

vi. un conseil ou une entité similaire situé au Canada, y compris le conseil qui effectue le placement,

vii. un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou un office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature.

(3) Les sous-dispositions 5 i et ii de l’article 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. le conseil d’administration d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

ii. un établissement autorisé à attribuer des grades universitaires en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

(4) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

6. Les obligations, débentures ou autres valeurs mobilières émises ou garanties par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

7. Les titres adossés à des créances, au sens que le paragraphe 50 (1) du Règlement 733 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie donne à l’expression «asset-backed securities».

8. Les billets ou effets de commerce négociables, sauf les titres adossés à des créances, qui arrivent à échéance au plus tard un an après la date de leur émission, pourvu qu’ils aient été émis par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada.

2. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Le conseil ne doit pas placer de sommes dans une valeur mobilière visée à la sous-disposition 1 iii ou à la disposition 4 de l’article 2 à moins que l’obligation, la débenture, le billet à ordre ou le titre de créance n’ait reçu l’une ou l’autre des cotes suivantes :

. . . . .

(2) L’alinéa 3 (1) a) du Règlement est abrogé.

(3) L’alinéa 3 (1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) la cote «AA–» ou une cote supérieure, de Standard and Poor’s.

(4) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par substitution de «en vertu de la sous-disposition 1 iii ou de la disposition 4 de l’article 2» à «en vertu de la disposition 4 de l’article 2».

(5) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Le conseil ne doit pas placer de sommes dans un titre adossé à des créances visé à la disposition 7 de l’article 2 qui arrive à échéance plus d’un an après la date de son émission à moins que le titre n’ait reçu l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AAA», du Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «Aaa», de Moody’s Investors Services Inc.;

c) la cote «AAA», de Standard and Poor’s.

(4) Le conseil ne doit pas placer de sommes dans un titre adossé à des créances visé à la disposition 7 de l’article 2 qui arrive à échéance au plus tard un an après la date de son émission à moins que le titre n’ait reçu l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «R-1(high)», du Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «Prime-1», de Moody’s Investors Services Inc.;

c) la cote «A-1+», de Standard and Poor’s.

(5) Le conseil ne doit pas placer de sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 8 de l’article 2 à moins que le billet ou l’effet de commerce n’ait reçu l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «R-1(mid)» ou une cote supérieure, du Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «Prime-1», de Moody’s Investors Services Inc.;

c) la cote «A-1+», de Standard and Poor’s.

(6) Si le placement effectué en vertu de la disposition 7 ou 8 de l’article 2 ne respecte plus la norme exigée par le paragraphe (3), (4), ou (5), selon le cas, le conseil vend le placement dans les 30 jours qui suivent le jour où le placement ne respecte plus cette norme.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

3.1 Le conseil ne doit pas placer de sommes dans un titre visé à la disposition 7 de l’article 2 ou dans un billet ou un effet de commerce visé à la disposition 8 de l’article 2 à moins que, à la date où il effectue le placement, tous ses titres de créance à long terme n’aient reçu l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AA(low)» ou une cote supérieure, du Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «Aa3» ou une cote supérieure, de Moody’s Investors Services Inc.;

c) la cote «AA–» ou une cote supérieure, de Standard and Poor’s.

4. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

4. Le conseil ne doit pas placer de sommes dans une valeur mobilière émise ou garantie par un conseil ou une entité similaire à moins que les sommes recueillies par l’émission de la valeur mobilière ne soient affectées aux fins scolaires.

5. L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur ses politiques et objectifs en matière de placements aux termes du paragraphe (1), le conseil, à la fois :

a) tient compte de sa tolérance à l’égard du risque et de la préservation de son capital;

b) tient compte de son besoin de diversifier son portefeuille de placements;

c) envisage d’obtenir des conseils juridiques et financiers à l’égard des placements envisagés.

6. (1) L’alinéa 8 (1) a) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 8 (1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) la cote «AA–» ou une cote supérieure, de Standard and Poor’s.

 

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