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Règl. de l'Ont. 204/04 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 204/04

pris en application de la

loi sur les cinémas

pris le 23 juin 2004
déposé le 5 juillet 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 juillet 2004

modifiant le Règl. 1031 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. L’article 14 du Règlement 1031 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation des films

14. (1) Le présent article s’applique pendant la période qui débute le jour du dépôt du Règlement de l’Ontario 204/04 et qui se termine le 30 avril 2005.

(2) Le présent article prescrit les critères sur lesquels la Commission peut se fonder pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 3 et 33 de la Loi à l’égard de l’approbation de la projection ou de la distribution de films.

(3) Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’approuver un film, la Commission l’examine au complet et prend en considération sa nature générale et son honnêteté.

(4) La Commission peut refuser d’approuver la projection ou la distribution d’un film si :

a) d’une part, elle estime qu’il a pour objet principal la représentation d’activités sexuelles explicites;

b) d’autre part, il comprend la représentation, selon le cas :

(i) d’une activité sexuelle explicite accompagnée de violence,

(ii) d’une activité sexuelle explicite dégradante ou déshumanisante,

(iii) d’une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle qui paraît :

(A) soit nue ou partiellement nue dans un contexte sexuellement suggestif,

(B) soit dans une scène montrant une activité sexuelle explicite.

(5) La Commission approuve la projection ou la distribution d’un film s’il n’est pas satisfait aux critères sur lesquels elle peut se fonder pour refuser de l’approuver en vertu du paragraphe (4).

2. (1) Le sous-alinéa 28 (3) d) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) soit dans une scène montrant une activité sexuelle explicite;

(2) L’alinéa 28 (3) f) du Règlement est modifié par substitution de «d’une activité sexuelle explicite» à «d’une activité sexuelle au sens du paragraphe 14 (3)».

 

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