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Règl. de l'Ont. 150/05 : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 150/05

pris en application de la

LOI SUR LE RÉGIME DE MÉDICAMENTS DE L’ONTARIO

pris le 23 mars 2005
déposé le 29 mars 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 16 avril 2005

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bénéficiaire» Personne qui reçoit des médicaments en vertu de la Loi. («recipient»)

«données du régime» Renseignements personnels que le ministère conserve au sujet des bénéficiaires, y compris leurs nom, numéro de la carte Santé et relevé de demandes de médicaments de même que des renseignements personnels connexes. («ODB data»)

«hôpital public» Hôpital au sens de l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital»)

Fin prescrite

2. Pour l’application des paragraphes 13 (1), (2), (3) et (4) de la Loi, les fins suivantes sont prescrites :

1. Faciliter l’accès aux données du régime par un hôpital public lorsque le bénéficiaire visé cherche à obtenir des soins au service d’urgence de cet hôpital.

Conditions prescrites

3. Le ministre ne doit pas divulguer de données du régime à une fin visée à la disposition 1 de l’article 2 à moins que l’hôpital public ne soit partie à une entente conclue avec le ministre en vertu du paragraphe 13 (4) de la Loi.

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