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Règl. de l'Ont. 279/05 : Substance désignée -- amiante

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 279/05

pris en application de la

loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 8 juin 2005
déposé le 10 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juin 2005

modifiant le Règl. 837 des R.R.O. de 1990

(Substance désignée — amiante)

1. (1) Les définitions de «amiante» et de «comité mixte sur la santé et la sécurité» à l’article 1 du Règlement 837 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«amiante» L’un des silicates fibreux énumérés au paragraphe (2). («asbestos»)

«comité mixte sur la santé et la sécurité» S’entend, selon le cas :

a) d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de l’article 9 de la Loi;

b) d’un comité similaire visé au paragraphe 9 (4) de la Loi;

c) des travailleurs ou de leurs représentants qui participent à un accord, un programme ou un régime visé au paragraphe 9 (4) de la Loi. («joint health and safety committee»)

. . . . .

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les silicates fibreux visés à la définition de «amiante» au paragraphe (1) sont les suivants :

1. L’actinolite.

2. L’amosite.

3. L’anthophyllite.

4. Le chrysotile.

5. La crocidolite.

6. La trémolite.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2005.

 

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